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L'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception

L'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception, c'est ce que rappelle cet arrêt.

"Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 février 2014), que M. et Mme X... ont, sous la maîtrise d'« oeuvre de M. Y..., architecte, entrepris la transformation d'un bassin préexistant dans le sous-sol de leur immeuble en une piscine à débordement ; que sont intervenues la société Piscine plus service, assurée auprès de la société Allianz, chargée de la réalisation des travaux d'équipement et Mme Z..., assurée auprès de la société Axa, qui, chargée de la maçonnerie, a exécuté des travaux sur la structure préexistante de la piscine ; qu'ayant fait constater différents désordres par acte d'huissier de justice, M. et Mme X... ont confié la réalisation des travaux de reprise à la société Bahamas distribution ; qu'après le décès de M. X..., Mme X... et ses enfants, M. Benoît X... et Mme A... (les consorts X...) ont, après expertise, assigné M. Y..., la Mutuelle des architectes français, la société Mandon ès qualités de liquidateur de la société Piscine plus service, la société Allianz, Mme Z... et la société Axa France en réparation de leurs divers préjudices ;

Attendu que pour condamner Mme Z... in solidum avec la société Euromaf et M. Y... à payer aux consorts X... la somme de 21 356 euros au titre des travaux de reprise et rejeter sa demande de garantie formée à l'égard de son assureur, la société Axa France, l'arrêt retient que Mme Z..., M. X... et le maître d'oeuvre ont signé le 5 juillet 2006 un document intitulé procès-verbal de réception, mais que, à cette date, la piscine n'étant pas achevée, il y a lieu de retenir qu'il n'existe pas de procès-verbal de réception exprès et que seule la responsabilité contractuelle de Mme Z... peut être recherchée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Z... in solidum avec la Sté EUROMAF et Monsieur Y... à payer aux consorts X... la somme de 21 356 ¿ au titre des travaux de reprise,

AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l'amiable soit à défaut, judiciairement ; qu'elle est, en tout cas de cause, prononcée contradictoirement ; qu'en l'espèce, Madame Z..., Monsieur X... et le maître d'oeuvre ont signé le 5 juillet 2006 un document intitulé procès-verbal de réception ; que toutefois à cette date, la piscine n'était pas achevée, et Madame Z... n'avait réalisé, selon sa facture du 8 février 2006, qu'une chape sur le fond de la piscine, des enduits intérieurs sur les murs en agglos, une mise en gabarit des arêtes verticales et horizontales de la piscine selon les indications fournies par le poseur de liner, des enduits de l'ensemble du caniveau et de sud du mur de la piscine, ce qui ne constituait pas en soi un ouvrage ; que par ailleurs, le principe de l'unicité de la réception s'oppose à ce qu'un même ouvrage donne lieu à plusieurs réceptions, lot par lot ; que par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a donc retenu qu'il n'existait pas de procès-verbal de réception exprès et contradictoire, ni de réception tacite, la volonté non équivoque des époux X... d'accepter l'ouvrage n'étant pas suffisamment caractérisée, eu égard à l'absence de tous justificatifs concernant le paiement des factures et au courrier adressé à l'architecte le 16 octobre 2006, par LRAR dans lequel ils faisaient état de l'apparition de désordres dès la première utilisation avec un risque de débordement provoqué par l'absence d'impact tampon ; que la responsabilité de Madame Z... ne peut donc être recherchée qu'en application des dispositions de l'article 1147 du code civil, et elle était donc tenue de livrer un ouvrage conforme aux règles de l'art, sauf preuve d'une cause étrangère ; que par procès-verbal en date du 14 mai 2007, Maître B..., huissier de justice, a constaté, à la requête des époux X..., que le gros oeuvre présentait un défaut d'horizontalité, puisque mesurée aux quatre angles de la piscine, la hauteur entre le niveau de l'eau et l'arête supérieure du liner était de : 5, 7 cm au point B, 8 cm au point A, 6, 7 cm au point C, 7, 5 cm au point D ainsi que cela ressort de la photographie incluse dans l'acte ; que dès lors qu'il a été régulièrement produit aux débats et qu'il a pu donner lieu à la libre discussion des parties qui n'ont d'ailleurs pas remis en question les résultats des mesures effectuées, ce procès-verbal de constat doit être considéré comme un élément probant ; que par ailleurs, bien que réalisée après les travaux de reprise par l'entreprise BAHAMA DISTRIBUTION, l'expertise a donné lieu à un travail sérieux et approfondi, qui a permis de reconstituer la chronologie des interventions et de mettre en évidence des erreurs de conception et d'exécution ; qu'il ressort clairement de ce rapport que les difficultés de fonctionnement de la piscine et l'inondation de l'étage inférieur ont eu pour origine :- la conception de l'hydraulicité de la piscine, et les défauts d'horizontalité, acceptés par l'architecte Y... ,- la réalisation de la maçonnerie en 1996/ 1997, par une première entreprise de maçonnerie, et les finitions d'enduit du fond du dessus de la piscine, et du caniveau, réalisées par Madame Z..., sans avoir au préalable corrigé le défaut,- la réalisation des équipements techniques et de l'hydraulicité par l'entreprise PISCINE PLUS ; qu'en réponse à un dire, l'expert a mentionné que le débordement du caniveau était dû à son défaut d'horizontalité, imputable à l'entreprise de maçonnerie à l'origine de l'ouvrage, et à celle chargée des finitions d'enduit et d'arase de ce caniveau, et il a précisé que le faux niveau toléré pour une piscine à débordement était de 1mm alors qu'il était de 23 mm aux termes du constat d'huissier ; que Madame Z... a donc commis une faute, en s'abstenant de vérifier la qualité des ouvrages réalisés par le précédent maçon, ainsi que leur adéquation au but poursuivi, en particulier en ce qui concerne la planimétrie des surfaces, alors que celle-ci était déterminante dans le bon fonctionnement de cette piscine à débordement ; que Madame Z... soutient que les désordres constatés sur les travaux d'arase et d'enduits ne sont pas de nature à mettre en péril l'ouvrage ou à le rendre impropre à son usage ; que toutefois, cet argument est inopérant puisque sa responsabilité se trouve engagée non pas sur le fondement de l'article 1792 du code civil, mais du seul fait de la non conformité des travaux réalisés par rapport aux règles de l'art ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité de Madame Z... qui a accepté sans réserve la qualité du support, et celle de l'architecte Monsieur Y..., chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, qui a commis une faute de conception des travaux en omettant de mettre en oeuvre un bac tampon, qui n'a pas donné d'instructions adaptées pour corriger le défaut d'horizontalité et qui a validé sans vérification suffisante le système d'hydraulicité, mis en place par la Sté PISCINE PLUS SERVICE, alors que l'ouvrage s'est avéré impropre à sa destination dès sa première mise en service ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame Z... et Monsieur Y... à réparer in solidum les préjudices subis par les époux X... ; que la décision doit également être confirmée en ce qu'elle a évalué à la somme de 21 356 ¿ le montant des travaux de reprise nécessaires, en établissant la répartition définitive des responsabilités entre co obligés de la manière suivante : 40 % à la charge de Monsieur Y..., 20 % à la charge de Madame Z... et 40 % à la charge de la Cie ALLIANZ IARD ; que Madame Z... était parfaitement en mesure de s'apercevoir par elle-même du défaut de planéité affectant la plupart des ouvrages ; que c'est donc à tort qu'elle demande à être entièrement relevée et garantie par Monsieur Y... des condamnations prononcées contre elles ; que les recours en garantie ne pourront s'exercer entre les co obligés que dans la limite de la répartition sus mentionnée ;

1°) ALORS QUE conformément à l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage manifeste sa volonté de recevoir l'ouvrage et de faire cesser le contrat de louage d'ouvrage formé avec un entrepreneur, peu important que les travaux ne soient pas totalement achevés ; que la cour d'appel qui a constaté que le maître de l'ouvrage, l'architecte et Madame Z... avaient signé un document intitulé procès verbal de réception, mais qui a estimé qu'il ne constatait pas la réception de l'ouvrage, à défaut d'achèvement des travaux, tout en énumérant les travaux exécutés, faisant précisément l'objet de la facture, correspondant au devis et acquittée par le maître de l'ouvrage, et qui a écarté l'application de la responsabilité légale a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée, ensemble les articles 1792 et s. du code civil ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions, Madame Z... a fait valoir que le défaut d'horizontalité avait pour origine la construction de la structure de la piscine, en 1996/ 1997, soit dix ans avant sa propre intervention et qu'elle-même n'avait eu à réaliser que des travaux de finitions, qui n'avait pour fonction d'assurer ni l'étanchéité de la piscine ni l'horizontalité de la structure, sans avoir été chargée de la vérifier, et que ses prestations n'avaient pas généré de désordres dont elle puisse être responsable ; qu'en retenant pour engager la responsabilité de Madame Z... qu'elle devait contrôler les travaux réalisés avant elle et vérifier la planimétrie, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les prestations limitées, au titre des finitions, dont Madame Z... avait été chargée sous la direction de Monsieur Y..., architecte et maître d'oeuvre, lui imposaient de vérifier néanmoins la planimétrie d'une structure qu'elle n'avait pas exécutée, ce qui relevait de la mission de l'entreprise PISCINE PLUS, chargée de la réalisation de la piscine, la cour d'appel a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de garantie formée par Madame Z... à l'égard de son assureur, la Sté AXA France IARD,

AUX MOTIFS QUE Madame Z... avait souscrit auprès de la Cie AXA le 9 juillet 2004 une assurance Multirisque Artisans du bâtiment qui stipulait à l'article 9 des conditions générales ; « l'assureur s'engage à prendre en charge le coût de la réparation du remplacement de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, lorsqu'après la réception, il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de ce dernier et ne trouvant pas son origine ni dans un élément d'équipement ni dans l'absence de tout ou partie d'ouvrage » ; qu'en conséquence, aucune garantie n'est due par la Cie AXA en l'absence de réception de l'ouvrage ;

ALORS QUE conformément à l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, et de faire cesser le contrat de louage d'ouvrage formé avec un entrepreneur, peu important que l'achèvement des travaux ne soit pas total ; que la cour d'appel a constaté que les parties, maître de l'ouvrage, maître d'oeuvre et Madame Z..., avaient signé un document intitulé procès verbal de réception mais a estimé qu'à défaut d'achèvement des travaux, il ne pouvait pas établir la réception de l'ouvrage, tout énumérant les travaux réalisés par l'entrepreneur, faisant l'objet de la facture correspondant au devis accepté, dument acquittée par le maitre de l'ouvrage ; qu'en statuant ainsi, pour écarter la responsabilité légale des constructeurs, la cour d'appel a violé la disposition susvisée."

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