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Le maitre d'oeuvre peut-il résilier le contrat parce que les entreprises ne sont pas payées ?

Cet arrêt de la Cour de cassation considère que le maître d'œuvre ne pouvait pas rompre unilatéralement le contrat de maîtrise d'œuvre au motif que des retards étaient intervenus dans le règlement d'entreprise.

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 12 juillet 2013), que, pour la construction d'une villa, M. X... a confié à M. Y... une mission qualifiée de coordination de travaux ; que, celui-ci ayant, en cours de chantier, résilié ce contrat avec effet immédiat, M. X... l'a assigné en indemnisation pour rupture abusive ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le contrat confiait à M. Y... des missions pour « étude, devis et contrat, le planning et l'exécution des travaux, la coordination et la vérification des travaux, les procès-verbaux hebdomadaires et l'assistance à l'opération de réception » et retenu, par motifs adoptés, que M. Y... s'était chargé de fournir les attestations décennales des entreprises, d'assurer le contrôle technique, l'étude financière et la coordination des travaux dans une enveloppe ne devant pas dépasser une certaine somme, la cour d'appel a pu en déduire que le contrat ne portait pas sur une simple mission de coordination mais sur une maîtrise d'oeuvre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que le contrat ne comportait aucune stipulation quant au paiement des factures des entreprises, la cour d'appel a pu en déduire que M. Y..., qui ne rapportait pas la preuve d'un manquement suffisamment grave de son cocontractant pour justifier la rupture unilatérale du contrat, ne pouvait se fonder sur un retard du maître-d'ouvrage dans le paiement des factures des entreprises pour invoquer une exception d¿inexécution à son égard ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la rupture abusive des relations contractuelles par M. Y..., qui a abandonné le chantier alors que la maison était loin d'être achevée, a causé à M. X... un préjudice distinct de celui qui pourrait résulter de l'inexécution par le maître d'oeuvre de ses obligations ou du retard à les exécuter, la cour d'appel, qui n'a pas accordé une somme forfaitaire au maître-d'ouvrage et ne s'est pas fondée sur l'absence de contestation du dépassement du budget par M. Y..., a pu indemniser ce préjudice par l'octroi d'une certaine somme dont elle a souverainement apprécié le montant ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens identiques produits aux pourvois n° V 13-24.726 et S 13-25.229 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir, confirmant le jugement entrepris, débouté Monsieur Y... de ses demandes tendant à voir dire que le contrat de coordinateur de travaux est un contrat sui generis distinct du contrat de maîtrise d'oeuvre, si bien que l'article 1792-1 du Code civil n'a pas matière à s'appliquer,

AUX MOTIFS QUE :

« Aux termes de l'article 1710 du Code civil, le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre moyennant un prix convenu entre elles.

Selon les dispositions de l'article 1792-1 du même Code, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.

Il est évident que la convention dite « contrat de coordination de travaux »
constituait un contrat de louage d'ouvrage et que M. Y... avait la qualité de maître d'oeuvre. Le tribunal a fait une exacte interprétation des termes de cette convention, laquelle, en dépit des allégations de M. Y..., a été signée par M. X... et a eu un commencement d'exécution entre les parties. » ;

ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que Monsieur Y... démontrait longuement en pages 16 in fine à 22 de ses conclusions notifiées le 23 janvier 2013 (prod.2) en quoi le contrat de coordination de travaux litigieux est un contrat sui generis qui n'est pas assimilable au contrat de maîtrise d'oeuvre ; Qu'en affirmant, sans s'expliquer sur les moyens invoqués par Monsieur Y... dans ses conclusions, qu'il est évident que la convention dite « contrat de coordination de travaux » constituait un louage d'ouvrage et que Monsieur Y... avait la qualité de maître d'oeuvre, le tribunal ayant fait une exacte interprétation des termes de cette convention, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 50.000 ¿ en réparation du préjudice global né de la rupture unilatérale abusive du contrat conclu le 15 novembre 2007,

AUX MOTIFS QUE :

« Par courrier du 20 octobre 2008, M. Y... a informé M. X... de la résiliation de plein droit du contrat du fait de l'inexécution par le second de ses obligations contractuelles de paiement à réception des factures. Il a ainsi développé qu'en dépit de l'engagement du maître de l'ouvrage de payer, le 10 octobre 2008, une facture de 3.645,26 ¿ du 6 octobre 2008 et une autre facture de 6.500 ¿ du 8 octobre 2008, les paiements n'ont pas été effectués, entraînant un défaut d'intervention des entreprises concernées sur le chantier.

Cependant, le contrat liant les parties est muet quant au paiement des factures des entreprises chargées de l'exécution de la villa. En effet, il ne prévoit de modalités de paiement qu'en ce qui concerne les honoraires de M. Y.... Ce dernier ne pouvait donc se prévaloir d'une inexécution contractuelle de M. X... pour imposer à ce dernier une rupture des relations conventionnelles.

Au surplus, et pour respecter les dispositions de l'article 1184 du Code civil, M. Y... aurait dû rapporter la preuve soit de l'existence d'un manquement suffisamment grave de la part de son cocontractant pour justifier une rupture unilatérale du contrat, soit une inexécution contractuelle de M. X... permettant de justifier sa propre inexécution.

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a qualité la rupture unilatérale d'abusive. » ;

ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que, pour critiquer le jugement entrepris en ce qu'il avait dit qu'il ne rapportait la preuve d'aucun élément de nature à lui permettre de se prévaloir d'une exception d'inexécution, Monsieur Y... faisait valoir en page 23 de ses conclusions notifiées le 23 janvier 2013 (prod.2) que l'analyse des pièces et des faits exposés dans la première partie de ses écritures permettrait de vérifier s'il n'avait pas légitimement considéré qu'il était en droit d'opposer l'exception d'inexécution au maître de l'ouvrage ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer sur les éléments de preuve régulièrement versés aux débats en cause d'appel par Monsieur Y... au soutien de ses prétentions, que, pour respecter les dispositions de l'article 1184 du Code civil, ce dernier aurait dû rapporter la preuve soit de l'existence d'un manquement suffisamment grave de la part de son cocontractant pour justifier une rupture unilatérale du contrat, soit une inexécution contractuelle de Monsieur X... permettant de justifier sa propre inexécution, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 50.000 ¿ en réparation du préjudice global né de la rupture unilatérale abusive du contrat conclu le 15 novembre 2007,

AUX MOTIFS PROPRES QUE :

« Cette rupture abusive des relations contractuelles a immanquablement causé un préjudice à M. X... puisque M. Y... a abandonné le chantier de construction alors que la maison était loin d'être achevée.

Les premiers juges ont parfaitement souligné que cette réparation se distingue de celle qui pourrait naître de l'inexécution par M. Y... de ses obligations contractuelles ou du retard pris par lui à les exécuter, M. X... ne sollicitant pas la résolution judiciaire du contrat au tort de l'appelant.

Elle ne saurait donc indemniser le dépassement du budget initialement prévu, le défaut d'assurance en garantie décennale, le retard pris dans la réalisation de la construction ou l'impossibilité de profiter des lois de défiscalisation. Il s'agit donc uniquement de réparer le préjudice subi par M. X... qui a dû se passer des services de M. Y... pour achever le chantier de sa villa. Ce préjudice matériel et moral est justement évalué par les premiers juges à la somme de 50.000 ¿. » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE :

« Michel X... indique, sans être contredit, qu'au jour de la rupture unilatérale du contrat, le plafond contractuel de 250.000 ¿ TTC avait été dépassé de 47.400 ¿. Il sollicite le paiement de cette somme, ainsi que de la somme de 8.600,57 ¿ versée à l'entreprise JP FERMETURES NEGOCE, laquelle n'a fourni aucune prestation.

La somme de 8.600,57 ¿ ne peut être mise à la charge de Hugo Y..., celui-ci ne pouvant répondre des manquements des intervenants.

La somme de 47.400 ¿, bien que non contestée, n'est étayée par aucune pièce et ne peut être prise en compte intégralement.

Michel X... sollicite également la somme de 80.000 ¿ au titre du préjudice matériel, invoquant les loyers acquittés pour un logement alternatif depuis la date initialement prévue pour la livraison de la maison, ainsi que la perte de la réduction d'impôts au titre de la défiscalisation. Cependant, ces demandes, qui ne sont étayées par aucune pièce, ne peuvent davantage être accueillies en totalité.

Le tribunal estime dès lors devoir allouer à Michel X..., en réparation du préjudice global né de la rupture abusive du contrat, la somme forfaitaire de 50.000 ¿ incluant le préjudice moral nécessairement subi. » ;

1) ALORS QUE violent l'article 1147 du Code civil les juges du fond qui fixent les préjudices subis à des sommes forfaitaires ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré fixer le préjudice global subi par Monsieur X... du fait de la rupture unilatérale abusive du contrat par Monsieur Y... à la somme forfaitaire de 50.000 ¿, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

2) ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en statuant comme elle a fait, parce que Monsieur X... n'était pas contredit ou la somme avancée non contestée, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

3) ALORS QU'il appartient à celui qu se prétend victime d'un dommage de justifier de celui-ci et de son montant ; que la Cour d'appel, qui a constaté que Monsieur X... n'avait fourni aucune pièce justifiant du montant des dommages allégués n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du Code civil."

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