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Propriétaire apparent et acquisition à titre gratuit

Cet arrêt juge que la qualité de propriétaire apparent ne peut être invoquée par un acquéreur à titre gratuit.

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 février 2014), qu'Henri X... est décédé le 12 novembre 1988, laissant comme héritier sa fille Anne-Marie X..., laquelle est décédée le 11 novembre 2007 sans postérité et en l'état d'un testament léguant à Jean X... et au fils de celui-ci, Jean-Michel, diverses parcelles de terre ; que se prévalant d'un testament olographe d'Henri X... daté du 5 septembre 1965 les instituant légataires universels, ouvert et décrit par-devant un notaire le 4 octobre 2010, MM. Francis et Paul Y... (les consorts Y...) ont assigné ces derniers le 21 avril 2011pour obtenir la délivrance de leur legs ; que Jean X... étant décédé le 17 mai 2013, son épouse, Mme Pascale X..., et son fils, Jean-Michel (les consorts X...), sont intervenus à l'instance en qualité d'ayants droit de celui-ci ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande des consorts Y..., alors, selon le moyen :

1°/ que les tiers de bonne foi qui agissent sous l'empire de l'erreur commune ne tiennent leur droit ni du propriétaire apparent ni du propriétaire véritable mais en sont investis par l'effet de la loi et le vice affectant le titre du propriétaire apparent est sans influence sur la validité du titre du tiers, dès lors que le vice est demeuré ignoré de tous ; qu'en retenant, pour exclure la qualité de propriétaire apparent d'Anne-Marie X..., seule héritière réservataire de son père, qu'elle n'avait pu se comporter comme propriétaire apparent des biens objet du legs universel consenti par son père à MM. Y... dès lors qu'elle était réputée n'avoir jamais eu aucun droit sur le legs universel puisque les légataires universels étaient devenus propriétaires de plein droit du seul fait du décès du testateur, quand le vice affectant sa qualité de véritable propriétaire des biens litigieux était sans incidence sur sa qualité de propriétaire apparent, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ;

2°/ que les tiers de bonne foi qui agissent sous l'empire de l'erreur commune ne tiennent leur droit ni du propriétaire apparent ni du propriétaire véritable mais en sont investis par l'effet de la loi ; que l'unique héritier réservataire est réputé à l'égard des tiers avoir la qualité de propriétaire apparent des biens compris dans la succession ; qu'en excluant la qualité de propriétaire apparent d'Anne-Marie X... après avoir pourtant constaté qu'elle était l'unique héritière réservataire de son père Henri X... décédé le 12 novembre 1988, qu'aucune demande de délivrance d'un legs ne lui avait été adressée et que le testament olographe rédigé par Henri X... n'avait été révélé que le 4 octobre 2010, ce dont il résultait qu'elle avait bien la qualité de propriétaire apparent des biens litigieux issus de la succession de son père, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 544 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant acquis à titre gratuit les biens litigieux, les consorts X... n'étaient pas fondés à se prévaloir de la qualité de propriétaire apparent ; que, par ce motif de pur droit, suggéré en défense, substitués à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que les consorts X... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la prescription acquisitive n'a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété mais de conférer au possesseur, sous certaines conditions, et par l'écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n'a pas été contestée dans un certain délai ; que cette institution répond à un motif d'intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'en retenant, pour exclure l'application de la prescription acquisitive abrégée des biens litigieux au profit de M. Jean-Michel X... et Mme Z..., que leur auteur, Anne-Marie X..., n'avait pu se comporter comme propriétaire apparent dès lors qu'elle n'était pas la véritable propriétaire des biens litigieux, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à exclure l'existence d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, a violé les articles 2258, 2261 et 2272 du code civil ;

Mais attendu que seul peut bénéficier de la prescription acquisitive abrégée celui qui a acquis un immeuble de bonne foi et par juste titre, lequel suppose un transfert de propriété consenti par un tiers qui n'est pas le véritable propriétaire ; que l'arrêt relève qu'à la suite du décès de son père, survenu le 18 novembre 1988, Anne-Marie X... avait pris possession des biens litigieux, lesquels se trouvaient dans sa succession ; qu'il en résulte que, tenant ces biens de leur véritable propriétaire, elle ne pouvait en avoir acquis la propriété par prescription acquisitive ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., les condamne à payer aux consorts Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Michel X... et Mme Adamina Z..., veuve X....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que MM. Paul et Francis Y... étaient fondés à demander à Mme Martine A..., légataire universelle d'Anne-Marie X..., la délivrance de leur legs universel, d'avoir annulé les actes de délivrance de legs particuliers au profit de Jean X... et de M. Jean-Michel X... reçus par Maître Alexandre E..., notaire, les 29 mai 2008 et 25 février 2009 et désigné le président de la chambre des notaires du Pas-de-Calais, avec faculté de délégation, aux fins de dresser l'acte de partage de la succession de M. Henri X..., décédé le 12 novembre 1988 ;

AUX MOTIFS QUE « M. Henri X..., veuf de Mme B...a rédigé un testament en ces termes : " Je soussigné Henri X... retraité ...à Béthune institue pour légataires universels conjointement M. et Mme Paul Y... et M et Mme Francis Y...-C...Tous agriculteurs à Grévillers près de Bapaume (P de C) Béthune, le cinq septembre mil neuf cent soixante-cinq. " ; par acte en date du 4 octobre 2010, Maître Philippe F..., notaire associé à Bapaume a dressé un procès-verbal d'ouverture et de description de ce testament ; l'article 2003 du code civil énonce que le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès ; en application de l'article 2262 ancien du code civil, l'action en délivrance de legs se prescrivait par 30 ans ; M. Henri X... étant décédé le 12 novembre 1988, elle n'était pas prescrite lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a réduit le délai à cinq ans, l'article 2224 nouveau du code civil disposant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; selon l'article 26 II de ladite loi, les dispositions de celle-ci qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; l'action en délivrance de legs de MM. Y... n'est donc pas prescrite, puisqu'elle a été introduite le 21 avril 2011 à l'encontre de MM. Jean et Jean-Michel X... et le 21 février 2012 à l'encontre de Mme Martine A..., soit moins de cinq ans après le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi ; en présence d'un héritier réservataire, Mme Anne-Marie X..., MM. Paul et Francis Y... auraient dû solliciter la délivrance de leur legs, cette délivrance s'analysant juridiquement comme la reconnaissance et la consécration de leurs droits ; Mme Anne-Marie X..., héritière réservataire de son père, est décédée avant que la demande en délivrance de legs lui ait été présentée ; elle a disposé dans son propre testament de la totalité du patrimoine de son père dont elle avait été saisie de plein droit, par application de l'article 724 du code civil ; les héritiers de M. Jean X... et M. Jean-Michel X... invoquent les termes de l'article 2258 du code civil en vertu desquels la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; toutefois, la saisine ne se confond pas avec la propriété, ni avec la prise de possession matérielle des biens ; le légataire universel devient propriétaire des biens légués de plein droit, du seul fait du décès du testateur, de sorte que l'héritier réservataire est réputé n'avoir jamais eu aucun droit sur le legs universel ; s'il est mort avant d'avoir opéré la délivrance, la chose léguée n'entre dans les mains de ses héritiers que sous la même affectation et non en vertu d'une véritable dévolution héréditaire ; dès lors, Mme Anne-Marie X... n'a pas pu se comporter comme le propriétaire apparent des biens, objet du legs universel, au motif qu'ils lui auraient été attribués, même si l'attestation de propriété après décès a été établie et publiée à la conservation des hypothèques ; dans ces conditions, MM. Paul et Francis Y... sont fondés à demander la délivrance de leur legs universel à Mme Martine A...saisie de plein droit de la succession de Mme Anne-Marie X..., en sa qualité de légataire universelle de celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 1006 du code civil, les actes de délivrance de legs reçus par Maître Alexandre E..., notaire à Saint-Pol sur Ternoise les 29 mai 2008 et 25 février 2009 seront en conséquence annulés ; le jugement doit être infirmé en ce qu'il a constaté que MM. Jean et Jean-Michel X... étaient propriétaires des parcelles revendiquées par eux ; M. Jean-Michel X..., ès qualités d'héritier de son père et à titre personnel, et Mme Z..., veuve de M. Jean X..., ne démontrent pas que les biens légués à titre particulier par Mme Anne-Marie X... à M. et Mme D...dépendent de la succession de M. Henri X... et que ceux-ci devraient se trouver attraits en la cause ;

1°) ALORS QUE les tiers de bonne foi qui agissent sous l'empire de l'erreur commune ne tiennent leur droit ni du propriétaire apparent ni du propriétaire véritable mais en sont investis par l'effet de la loi et le vice affectant le titre du propriétaire apparent est sans influence sur la validité du titre du tiers, dès lors que le vice est demeuré ignoré de tous ; qu'en retenant, pour exclure la qualité de propriétaire apparent d'Anne-Marie X..., seule héritière réservataire de son père, qu'elle n'avait pu se comporter comme propriétaire apparent des biens objet du legs universel consenti par son père à MM. Y... dès lors qu'elle était réputée n'avoir jamais eu aucun droit sur le legs universel puisque les légataires universels étaient devenus propriétaires de plein droit du seul fait du décès du testateur, quand le vice affectant sa qualité de véritable propriétaire des biens litigieux était sans incidence sur sa qualité de propriétaire apparent, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ;

2°) ALORS QUE les tiers de bonne foi qui agissent sous l'empire de l'erreur commune ne tiennent leur droit ni du propriétaire apparent ni du propriétaire véritable mais en sont investis par l'effet de la loi ; que l'unique héritier réservataire est réputé à l'égard des tiers avoir la qualité de propriétaire apparent des biens compris dans la succession ; qu'en excluant la qualité de propriétaire apparent d'Anne-Marie X... après avoir pourtant constaté qu'elle était l'unique héritière réservataire de son père Henri X... décédé le 12 novembre 1988, qu'aucune demande de délivrance d'un legs ne lui avait été adressée et que le testament olographe rédigé par Henri X... n'avait été révélé que le 4 octobre 2010, ce dont il résultait qu'elle avait bien la qualité de propriétaire apparent des biens litigieux issus de la succession de son père, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 544 du code civil ;

3°) ALORS EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE la prescription acquisitive n'a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété mais de conférer au possesseur, sous certaines conditions, et par l'écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n'a pas été contestée dans un certain délai ; que cette institution répond à un motif d'intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'en retenant, pour exclure l'application de la prescription acquisitive abrégée des biens litigieux au profit de M. Jean-Michel X... et Mme Z..., que leur auteur, Anne-Marie X..., n'avait pu se comporter comme propriétaire apparent dès lors qu'elle n'était pas la véritable propriétaire des biens litigieux, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à exclure l'existence d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, a violé les articles 2258, 2261 et 2272 du code civil."

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