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La servitude ne peut être inscrite que dans le titre du fonds dominant

Cet arrêt juge que la servitude de passage ne peut être retenue si elle ne figure dans le titre de l'auteur du fonds dominant : 

 

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mai 2013), que M. et Mme X..., propriétaires d'une parcelle jouxtant celle de M. Y..., se plaignant de l'obstruction d'un passage sur la parcelle de ce dernier, l'ont assigné en reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage ;

 

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, qu'une servitude est opposable à l'acquéreur de l'immeuble grevé si elle a été publiée, si son acte d'acquisition en fait mention, ou encore s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition ; qu'en déclarant inopposable la servitude à M. Y..., lorsqu'il ressortait des faits qu'il en avait connaissance, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 691 du code civil ;

 

Mais attendu qu'ayant constaté que la mention d'un chemin de servitude correspondant au passage litigieux n'était inscrite que dans le titre de l'auteur du fonds dominant, la cour d'appel en a exactement déduit que l'existence d'une servitude conventionnelle de passage n'était pas établie ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne in solidum M. et Mme X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. et Mme X... à payer la somme de 3 000 euros à M. Y...; Rejette la demande de M. et Mme X... ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par Mme Feydeau, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

 

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

 

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR constaté l'absence d'enclave sur la parcelle B 370 et d'avoir constaté l'absence de titre conventionnel de servitude grevant la parcelle B 85 au profit de la parcelle B 370 ; d'AVOIR, en conséquence, débouté les époux X... en leur action confessoire d'une servitude grevant la parcelle B 85 au profit de la parcelle B 370 de la commune de Belberaud ;

 

AUX MOTIFS QUE « l'acte de partage du 2 janvier 1893 qui attribue la maison Z...(actuellement maison X...) à la dame Z...-A... mentionne bien " au couchant : chemin communal et au nord : chemin de servitude " ;

 

Mais attendu que cette mention d'un chemin de servitude correspondant au passage litigieux n'est inscrite que dans le titre de l'auteur du fonds dominant, il ne peut faire preuve à l'égard de Puis en vertu du principe suivant lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même » ;

 

ALORS QU'une servitude est opposable à l'acquéreur de l'immeuble grevé si elle a été publiée, si son acte d'acquisition en fait mention, ou encore s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition ; qu'en déclarant inopposable la servitude à M. Y..., lorsqu'il ressortait des faits qu'il en avait connaissance, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 691 du code civil."

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