Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Dénonciation de la demande de résiliation de bail au créancier inscrit

Cet arrêt rappelle que le bailleur doit veiller à dénoncer aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce la demande de résiliation de bail :

 

"Vu les articles L. 143 -2 du code de commerce et 1382 du code civil ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gelied, titulaire, à l'encontre de la société Catef, d'une créance garantie par un nantissement inscrit sur le fonds de commerce exploité par cette dernière dans des locaux que lui avaient donné à bail les consorts X..., reprochant à ceux-ci de s'être abstenus de lui notifier leur demande de constatation d'acquisition de la clause résolutoire du bail, les a assignés en réparation de son préjudice ; 

 

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Gelied, l'arrêt retient que le préjudice né de la perte de sa sûreté résulte non de la notification tardive de l'assignation en résiliation du bail par les consorts X..., mais de son inertie puisqu'elle n'a effectué aucune tentative de recouvrement, ni exercé aucune action en justice pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre de la société Catef ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Gelied faisait valoir que la demande d'acquisition de la clause résolutoire du bail formée par les consorts X..., qui ne lui avait pas été régulièrement notifiée, lui avait causé un préjudice irréversible constitué par la disparition du fonds de commerce de la société Catef à la suite de la résiliation du bail et de l'expulsion de celle-ci des locaux, qui avaient été immédiatement reloués à un tiers par les consorts X..., de sorte qu'elle avait été privée de la faculté de se substituer au locataire pour préserver son gage ou de réaliser le fonds, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de la société Gelied à l'encontre des consorts X..., l'arrêt rendu le 7 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

 

Condamne les consorts X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Gelied la somme globale de 3 000 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quinze.

 

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

 

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Gelied

 

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, en ce qu'il avait débouté une créancière nantie sur fonds de commerce (la société GELIED) de ses demandes en indemnisation de ses préjudices financier et moral, dirigées contre les bailleurs commerciaux (les consorts X...) qui avaient obtenu l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion de la preneuse sans lui dénoncer régulièrement l'assignation introductive d'instance,

 

- AUX MOTIFS QUE c'était exactement que les premiers juges avaient relevé que la notification de l'acte de dénonciation à créancier inscrit, faite à la secrétaire de la fiduciaire centrale dont le siège est à Luxembourg et qui était dite représenter les intérêts de la société GELIED, portait la date du 9 mars 2001 ; que l'ordonnance de référé étant intervenue le 20 mars 2001 et le délai de l'article L.143-2 du code de commerce n'ayant pas été respecté, les premiers juges avaient à juste titre conclu que la notification était irrégulière et l'acquisition de la clause résolutoire inopposable à la société GELIED ; que si le bailleur qui s'abstient de procéder à la notification dans les conditions prévues à l'article L.143-2 du code de commerce commet une faute à l'égard du créancier inscrit et engage sa responsabilité à l'égard de ce dernier, il appartient cependant au dit créancier d'établir que le préjudice qu'il allègue est en lien de causalité avec l'irrégularité de la notification ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces produites aux débats que la société GELIED avait été informée de la résiliation du bail et de l'expulsion de la société CATEF, dès le 8 juin 2001 ; que la société GELIED n'avait pas formé de tierce opposition à l'ordonnance de référé ; qu'elle avait procédé à un échange de courriers simples avec la société CATEF à son nouveau siège, lui demandant le règlement des échéances ; qu'elle avait notamment reçu, le 16 octobre 2001, une lettre de cette société lui indiquant qu'elle ne pourrait verser les mensualités de 3.000 ¿ (20.000 frs) concernant sa dette de 144.826,57¿ (950.000 frs), le Trésor public lui ayant « tout saisi » ; que la société GELIED avait encore adressé à la société CATEF des lettres simples, en 2003, 2008 et 2009, concernant seulement d'éventuels arrangements de cette dernière avec l'administration fiscale ; que force était, en effet, de constater qu'en-dehors de ces simples échanges de courrier, pendant plus de 8 ans, la société GELIED s'était abstenue de toute initiative visant à recouvrer effectivement sa créance, dont elle ne justifiait pas qu'elle était, dès l'origine, irrécouvrable, peu important, au regard de l'ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire du bail, que l'exigibilité de sa dette ait eu comme terme le mois de novembre 2010 ; qu'elle n'avait justifié d'aucune tentative de recouvrement engagée contre la société CATEF ni d'aucune action en justice pour obtenir un titre exécutoire ; qu'au vu de ces éléments, la préjudice né de la perte de sa sûreté résultait, pour la société GELIED, non de la notification tardive de l'assignation en résiliation du bail, mais de son inertie et c'était en conséquence pertinemment que les premiers juges avaient rejeté sa demande de dommages-intérêts, tant en réparation du préjudice financier que du préjudice moral allégués ;

 

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la notification était irrégulière et l'acquisition de la clause résolutoire était donc inopposable au créancier inscrit, la société GELIED, qui n'avait pas pu se substituer à la société CATEF pour payer son gage ; que l'ordonnance de référé du 20 mars 2001 avait ordonné l'expulsion et la société CATEF avait quitté les lieux ; que l'éviction du preneur avec cessation de toute exploitation de celui-ci avait créé une situation irréversible qui avait empêché la société GELIED de réaliser son gage ; que, cependant, si la non-dénonciation de l'assignation dans les délais prévus par la loi entraînait la responsabilité délictuelle des époux X..., il convenait de constater que la société GELIED ne justifiait pas de son préjudice ; que le montant demandé, soit la somme de 250.000 ¿, n'était ni justifié ni expliqué ; que la procédure initiée par la société GELIED avait été intentée plus de 8 ans après l'ordonnance de référé et, de plus, la société GELIED n'avait aucune possibilité de récupérer la moindre somme en sa qualité de créancière chirographaire, alors qu'il ressortait des pièces versées aux débats que le Trésor, créancier privilégié, avait une créance de 2.000.000 ¿ ; qu'en conséquence, la société GELIED devait être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier ;

 

1°) ALORS QUE le défaut de dénonciation aux créanciers inscrits sur fonds de commerce, de l'acte par lequel le bailleur commercial entend obtenir l'acquisition de la clause résolutoire, cause en lui-même un préjudice au créancier nanti, empêché de se substituer au débiteur pour sauvegarder sa sûreté ou de réaliser son gage ; qu'en énonçant que le préjudice né de la perte de sa sûreté résultait pour la société GELIED, non de la notification tardive de l'assignation en résiliation du bail, mais de son inertie, la Cour d'Appel a violé les articles L.143-2 du code de commerce et 1382 du code civil ;

 

2°) ALORS QUE le défaut de dénonciation aux créanciers inscrits sur fonds de commerce, de l'acte par lequel le bailleur commercial entend obtenir l'acquisition de la clause résolutoire, a pour effet de rendre la résiliation du bail inopposable au créancier inscrit ; qu'en se fondant sur les faits inopérants ¿ puisque la résiliation du bail commercial était inopposable à la société GELIED ¿ que celle-ci avait été informée de la résiliation du bail et de l'expulsion de la société CATEF dès le 8 juin 2001 et qu'elle n'avait pas formé tierce opposition à l'ordonnance de référé du 20 mars 2001, pour lui reprocher une inertie censée avoir causé la perte de sa sûreté, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.143-2 du code de commerce et 1382 du code civil ;

 

3°) ALORS QUE le défaut de dénonciation aux créanciers inscrits sur fonds de commerce, de l'acte par lequel le bailleur commercial entend obtenir l'acquisition de la clause résolutoire, est en lien causal direct avec la perte de la sûreté si le fonds de commerce a disparu par suite de la résiliation ; qu'en énonçant que le préjudice subi par la société GELIED résultait de sa seule négligence, car elle avait, pendant 8 ans après la résiliation du bail, omis de poursuivre le recouvrement forcé de sa créance, quand le créancier nanti avait perdu sa sûreté, sans possibilité d'y pallier en se substituant au débiteur ou en réalisant immédiatement son gage par suite de la faute commise par les bailleurs, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.143-2 du code de commerce et 1382 du code civil ;

 

4°) ALORS QU' un créancier ne peut poursuivre le recouvrement d'une dette qui n'est pas parvenue à terme ; qu'en reprochant à la société GELIED d'avoir négligé de poursuivre le recouvrement de sa créance sur la société CATEF pendant un délai de huit ans après 2001 quand le prêt qu'elle avait consenti ne venait à échéance qu'en 2010, la Cour d'Appel a violé les articles L.143-2 du code de commerce, 1186 et 1382 du code civil ;

 

5°) ALORS QUE le créancier nanti sur fonds de commerce auquel n'a pas été dénoncée la demande d'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial est empêché, à cette date, de se substituer au débiteur pour préserver son gage ou procéder à sa réalisation ; qu'en énonçant que la société GELIED n'avait aucune possibilité de récupérer la moindre somme, en sa qualité de créancière chirographaire, alors que le Trésor pouvait se prévaloir d'une créance privilégiée de 2.000.000 ¿, quand la société CATEF n'avait été condamnée à régler cette créance qu'en 2010 et que l'acte de dénonciation aurait dû être effectué en 2001, la Cour d'Appel a, par adoption des motifs des premiers juges, privé sa décision de base légale au regard des articles L 143-2 du code de commerce et 1382 du code civil ;

 

6°) ALORS QUE le défaut de dénonciation aux créanciers inscrits sur fonds de commerce, de l'acte par lequel le bailleur commercial entend obtenir l'acquisition de la clause résolutoire, cause nécessairement un préjudice au créancier inscrit ; qu'en énonçant, pour refuser d'indemniser le préjudice subi par la société GELIED, qu'elle n'en avait pas justifié, quand l'exposante avait produit en appel tous les éléments propres à prouver sa créance, la Cour d'Appel a, par adoption des motifs des premiers juges, violé les articles L.143-2 du code de commerce et 1382 du code civil et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme."

Les commentaires sont fermés.