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Effet de la résiliation du contrat d'assurance en cours de chantier

Cet arrêt juge que la résiliation du contrat d'assurance après la date de la déclaration d'ouverture du chantier est sans effet sur la garantie due par l'assureur.

 

"Sur le pourvoi formé par la Compagnie sis assurance, venant aux droits de la Compagnie CFAE, dont le siège est BP 21 à Paris Cédex 17,

 

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de :

 

1°) M. Michel X..., demeurant ..., le Perray en Yvelines (Yvelines),

 

2°) la SMABTP, dont le siège est ... (15ème),

 

3°) l'UAP, dont le siège social est ... (1er),

 

4°) la société Ydral Construction, dont le siège est ..., le Chesnay (Yvelines),

 

défendeurs à la cassation ;

 

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

 

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Pinochet, Mme Lescure, Mme Delaroche, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Compagnie SIS Assurance, de Me Odent, avocat de la SMABTP, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Donne acte à la compagnie Sis Assurances de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est formé contre M. Michel X... ;

 

Donne défaut contre la société Ydral construction ;

 

Met hors de cause la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics ;

 

Sur le moyen unique qui est recevable comme étant de pur droit, pris en sa première branche :

 

Vu les articles L. 241-1 et A 243-1 du Code des assurances et les clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l'annexe I à ce dernier article ;

 

Attendu qu'il résulte de ces textes que le contrat d'assurance qu'est tenue de souscrire toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos de travaux de bâtiments, couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières ;

 

Attendu que, le 13 mai 1980, M. X... a confié à la société Ydral Construction l'édification d'une maison d'habitation ; que des désordres relevant de la garantie décennale sont apparus, dont le constructeur a été déclaré responsable ; que la garantie de la compagnie Union des Assurances de Paris

 

(UAP), auprès de laquelle celui-ci avait souscrit une police "décennale entrepreneur" avec effet au 1er janvier 1978, a été

 

recherchée ;

 

Attendu que, pour mettre l'assureur hors de cause, l'arrêt attaqué retient que le contrat d'assurance a été résilié à compter du 1er janvier 1981, soit antérieurement à la réception des travaux intervenue le 13 août 1981 ;

 

Attendu qu'en statuant par ce motif inopérant, après avoir relevé que les travaux avaient fait l'objet d'une ouverture de chantier en juin 1980, pendant la période de validité du contrat d'assurance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a décidé que l'UAP ne devait pas sa garantie, l'arrêt rendu le 15 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

 

Condamne l'UAP et la société Ydral construction, envers la Compagnie Sis assurance, aux dépens liquidés à la somme de deux cent quatre vingt huit francs cinquante centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

 

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze."

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