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La simple prise de possession de l'immeuble ne vaut pas réception

La simple prise de possession de l'immeuble ne vaut pas réception :

 

"Vu l'article 1792-6 du code civil ;

 

 

 

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Goudalle charpente une certaine somme au titre du solde des travaux de reconstruction de sa maison et rejeter sa demande d'expertise, l'arrêt (Douai, 16 juin 2010) retient qu'ayant pris possession de l'immeuble, il ne peut prétendre que l'ouvrage n'a pas été réceptionné, et que les défauts d'exécution autres que ceux qui ont fait l'objet de la transaction étaient apparents à la réception par prise de possession des lieux et n'ont jamais été dénoncés ;

 

 

 

Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que le maître de l'ouvrage avait manifesté de manière non équivoque la volonté de recevoir l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

 

 

 

Condamne la société Goudalle charpente aux dépens ;

 

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille douze.

 

 

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

 

 

 

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X... 

 

 

 

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Raymond X... à payer à la société Goudalle Charpente la somme de 34.142,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2007, outre diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et d'avoir rejeté la demande d'expertise judiciaire de M. X... ;

 

 

 

Aux motifs que en suite des travaux de reconstruction, Raymond X... a pris possession de sa maison ; qu'il est ainsi mal fondé à prétendre que l'ouvrage n'aurait pas été réceptionné ; qu'à l'issue des travaux, la société Goudalle a émis … le 15 mars 2007 un récapitulatif pour un solde à payer de … 38.328,50 € TTC ; … qu'un litige est né entre les parties à propos de « nombreux défauts sur les panneaux KLH » et … qu'un « protocole d'accord amiable » a été signé le 3 juillet 2007 entre Raymond X... et la société Goudalle, avec la signature en sus du maître d'oeuvre pour, en raison des « défauts d'aspect sur les parois et planches en panneaux KLH», prendre acte d'une moins-value acceptée par la société Goudalle à hauteur de 3.500 € HT ou 4.186 € TTC et l'engagement de Raymond X... de «régler la somme restante de 34.142,50 € TTC » ; … qu'en pareille situation, la somme de 34.142,50 € TTC est due par Raymond X... à la société Goudalle ; que pour remettre en cause la transaction, il faudrait que Raymond X... démontre soit qu'elle a été obtenue de manière irrégulière (par fraude ou sous l'empire d'un vice du consentement, ce qui n'est en rien prétendu), soit qu'elle ne procède pas de concessions réciproques des parties ; que sur ce dernier point, force est de constater que la société Goudalle a fait une concession puisqu'elle a admis une moins-value sur sa facturation ; que pour le surplus, Raymond X... se contente de soutenir que les réparations à entreprendre sur l'ouvrage sont sans commune mesure avec la moins-value acceptée le 3 juillet 2007 par la société Goudalle ; que cependant, aucun élément de son dossier, qui se réduit pratiquement à un constat d'huissier, ne vient démontrer que les défauts que présente encore son immeuble correspondraient à un coût de reprise ou réfection supérieur à 3.500 € HT ; que la transaction ne saurait ainsi être annulée ; que Raymond X... produit un constat dressé le 3 juillet 2008 par huissier de justice qui fait le point d'un certain nombre de désordres ou malfaçons, le tout justifiant au moins une expertise ; … qu'il reste que ce constat fait état de désordres qui, pour l'essentiel, correspondent aux «défauts d'aspect sur les parois et planchers en panneaux KLH » qui ont été constatés par le cabinet Arecas et sur lesquels les parties ont transigé le 3 juillet 2007 ; qu'un défaut particulier mérite d'être relevé, s'agissant d'une double perforation de la façade côté rue Montplaisir : que la photographie du constat ne permet pas, en l'absence de commentaire technique pertinent qui aurait été fait par un homme de l'art, de considérer que ce trou plutôt accidentel soit susceptible de résulter d'une malfaçon imputable à la société Goudalle ; que d'autres défauts étaient nécessairement apparents à la réception par prise de possession des lieux et n'ont jamais été dénoncés ; qu'en l'état de ces considérations, il n'y a pas lieu à expertise ;

 

 

 

ALORS D'UNE PART QUE la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; que la seule prise de possession ne suffit pas à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter, fût-ce tacitement, les travaux ; que la cour d'appel qui, pour statuer comme elle l'a fait, a déduit la réception des travaux de la seule prise de possession de sa maison par M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ;

 

 

 

ALORS D'AUTRE PART QUE les transactions se renferment dans leur objet ; que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'en opposant à M. X... la transaction du 3 juillet 2007 pour le condamner à payer la somme réclamée par la société Goudalle et refuser d'ordonner l'expertise qu'il sollicitait, tout en relevant que les désordres établis par le constat d'huissier qu'il invoquait correspondaient « pour l'essentiel » à ceux qui ont fait l'objet de cette transaction et que « d'autres désordres » étaient apparents lors de la réception par prise de possession des lieux, ce dont il résultait que certains de ces désordres n'étaient pas compris dans la transaction et pouvaient donner lieu à une réparation distincte, la cour d'appel a violé l'article 2048 du Code civil."

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