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Validité d'un emplacement réservé de 40 ans décisions opposées

Deux arrêts qui aboutissent à des conclusions différentes :

 

 I

 

"Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Joséphine A demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

 

 

 

1°) d'annuler l'arrêt du 22 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du 10 février 2004 du tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme du 1er octobre 2001 relatifs aux parcelles cadastrées section 31 n°s 22, 23, 24, 25 et 141, en tant que lesdits certificats mentionnent l'existence d'un emplacement réservé au plan d'occupation des sols de la commune de Saverne ;

 

 

 

2°) de mettre à la charge de la commune de Saverne le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

 

 

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

 

 

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le protocole additionnel n° 1 à cette convention ;

 

 

 

Vu le code de l'urbanisme ; 

 

 

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

 

 

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

 

 

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes, 

 

 

 

- les observations de la SCP Thouin-Palat, avocat de Mme Joséphine A et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la commune de Saverne, 

 

 

 

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les cinq parcelles cadastrées à la section 31 sous les n°s 22, 23, 24, 25 et 141, sur le territoire de la commune de Saverne, ont été classées en emplacement réservé par une décision du préfet du Bas-Rhin en date du 7 septembre 1960, pour permettre l'aménagement, en limite mitoyenne séparative des parcelles, d'une voie publique nouvelle reliant la rue dite « Alte Steige » et la rue du Maréchal Foch ; que ce classement a été maintenu par le plan d'occupation des sols de la commune de Saverne approuvé le 7 février 1980 et révisé en dernier lieu par une délibération du conseil municipal du 28 septembre 1998 ; que le maire de Saverne a délivré, le 1er octobre 2001, à Mme A, propriétaire des cinq parcelles en cause, des certificats d'urbanisme mentionnant, pour chacune des parcelles, l'emplacement réservé inscrit au plan d'occupation des sols ainsi que l'exigibilité d'une participation pour voirie et réseaux qui avait été instituée, en vue de la création de la voie nouvelle, par une délibération du conseil municipal en date du 24 septembre 2001 ; que par un jugement du 10 février 2004, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit aux conclusions de Mme A dirigées contre la délibération du 24 septembre 2001 et a annulé, par voie de conséquence, les certificats d'urbanisme ainsi délivrés en tant qu'ils mentionnaient cette participation illégalement instituée ; que, par le même jugement, le tribunal administratif a, en revanche, rejeté les conclusions de la requérante dirigées contre ces certificats en tant qu'ils mentionnaient l'emplacement réservé inscrit au plan d'occupation des sols ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé en totalité ledit jugement, a rejeté ses conclusions de première instance ; 

 

 

 

Sur la régularité de l'arrêt attaqué : 

 

 

 

Considérant que l'appel de Mme A n'était dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 février 2004 qu'en tant que celui-ci n'avait que partiellement fait droit à ses conclusions dirigées contre les certificats d'urbanisme susmentionnés ; qu'en annulant ce jugement dans sa totalité, alors qu'elle statuait sur la seule requête de Mme A et que celle-ci n'avait donné lieu à aucun recours incident, la cour administrative d'appel a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie ; qu'alors même que cette irrégularité procéderait d'une erreur matérielle, la commune de Saverne n'est pas fondée à opposer à la requérante une exception d'irrecevabilité tirée de ce que l'intéressée aurait dû solliciter qu'il soit remédié à celle-ci par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle présenté devant la cour elle-même sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, statuant en qualité de juge de cassation, d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt attaqué en tant que ceux-ci ont, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait fait droit aux conclusions de Mme A autres que celles dirigées contre les certificats d'urbanisme en tant que ceux-ci mentionnaient l'existence d'un emplacement réservé au plan d'occupation des sols et, d'autre part, rejeté ces mêmes conclusions présentées devant le tribunal administratif ; 

 

 

 

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué : 

 

 

 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, applicable à la date de révision du plan d'occupation des sols de la commune de Saverne : « Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols (...). / (...) Ils peuvent, en outre : (...) / 8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics (...) » ; 

 

 

 

Considérant que Mme A excipait notamment, à l'encontre des certificats litigieux, de l'illégalité du maintien du classement de ses parcelles en emplacement réservé par la délibération du 28 septembre 1998 ; que la cour a pu, par une appréciation souveraine des faits, qui n'est pas entachée de dénaturation, se fonder sur le projet communal, mentionné dans le rapport de présentation de la révision du plan d'occupation des sols, de poursuivre l'urbanisation du secteur UC d, dans lequel sont situées les parcelles litigieuses, ainsi que sur les termes du courrier en date du 2 janvier 1998 adressé par le maire de Saverne à la requérante, pour écarter le moyen tiré de ce que l'intention de la commune de réaliser une voie publique nouvelle sur l'emplacement réservé prévu depuis 1960 était dépourvue de réalité ; que, d'ailleurs, postérieurement à l'approbation de la révision du plan d'occupation des sols, le conseil municipal de Saverne a, par une délibération du 24 septembre 2001, institué la participation pour voirie et réseaux prévue par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme afin de financer la réalisation de cette voie nouvelle ; que la cour n'a ni commis une erreur de droit, ni dénaturé les faits, en estimant que le classement des parcelles litigieuses en emplacement réservé n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, bien qu'elle ait par ailleurs relevé qu'aucune des parcelles en cause n'était enclavée, dès lors que la voie nouvelle envisagée se situe dans la continuité d'une rue existante et permettra d'améliorer la desserte de ce secteur destiné à faire l'objet d'une urbanisation croissante ; 

 

 

 

Considérant que Mme A soutient, en dernier lieu, que les juges d'appel auraient commis une erreur de droit en rejetant comme inopérant le moyen tiré de ce que l'institution d'emplacements réservés porte atteinte à la propriété privée et méconnaîtrait par suite les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, les contraintes liées à l'existence d'un emplacement réservé sont prévues par la loi et répondent à un but d'intérêt général ; qu'en outre, les propriétaires concernés ont toujours comme le relève l'arrêt attaqué qui, en tout état de cause, écarte ainsi le moyen au fond, la possibilité d'exercer le droit de délaissement prévu par les dispositions de l'ancien article L. 123-9 du code de l'urbanisme, aujourd'hui reprises à l'article L. 123-17 du même code, en exigeant de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu'elle procède à l'acquisition de ce bien ; qu'ainsi, l'arrêt ne comporte sur ce point aucune erreur de droit ;

 

 

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué que dans la seule mesure où, par les articles 1er et 2 de cet arrêt, la cour administrative d'appel de Nancy s'est prononcée sur des conclusions dont elle n'était pas saisie ; que dans cette mesure, il ne reste rien à juger et qu'il n'y a donc lieu ni à renvoi, ni à règlement au fond ;

 

 

 

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 

 

 

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saverne, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saverne tendant à l'application des mêmes dispositions ;

 

 

 

 

 

 

 

D E C I D E :

 

 

 

Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 22 juin 2006 sont annulés en tant que ceux-ci ont, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 février 2004 en ce qu'il avait fait droit aux conclusions de Mme A autres que celles dirigées contre les certificats d'urbanisme en tant que ceux-ci mentionnaient l'existence d'un emplacement réservé au plan d'occupation des sols et, d'autre part, rejeté ces mêmes conclusions présentées devant le tribunal administratif.

 

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

 

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saverne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Joséphine A et à la commune de Saverne et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables."

 

 

 

II

 

 

 

"Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai et le 18 septembre 2000, présentés pour Mme Hélène Y..., demeurant ... et pour Mme Laurence A..., née Y..., demeurant ...  ; Mme KERGALL, qui reprend en son seul nom la procédure après le décès de sa mère dont elle est l'unique héritière, demande au Conseil d'État  : 

 

 

 

 

 

 

 

1°) d'annuler l'arrêt du 16 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 26 janvier 1995 du conseil municipal de la commune de Pantin en tant que le plan d'occupation des sols révisé classe en emplacement réservé un terrain lui appartenant situé à l'angle de la rue Hoche et de la rue du Congo  ; 

 

 

 

 

 

 

 

2°) de régler l'affaire au fond en faisant droit à ses demandes devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel  ; 

 

 

 

 

 

 

 

3°) de condamner la commune de Pantin à lui verser la somme de 25 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991  ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vu les autres pièces du dossier  ; 

 

 

 

 

 

 

 

Vu le code de l'urbanisme  ; 

 

 

 

Vu le code de justice administrative  ; 

 

 

 

 

 

Après avoir entendu en séance publique  : 

 

 

 

 

 

 

 

- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes, 

 

 

 

 

 

 

 

- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme A... et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Pantin, 

 

 

 

 

 

 

 

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement  ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Y... a reçu, en vertu d'une donation partage, un terrain d'une superficie de 1 403 m² situé dans la commune de Pantin, par un acte notarié du 7 janvier 1955 qui précisait que cette propriété était comprise dans les emplacements réservés avec interdiction de construire par le projet d'aménagement communal  ; que le plan d'occupation des sols de la commune de Pantin approuvé le 23 janvier 1981 classait ce terrain dans les emplacements réservés, l'incluant dans l'emplacement réservé pour espace vert n° C 110 d'une surface totale de 4 497 m²  ; que le plan d'occupation des sols de la commune révisé, approuvé par délibération du conseil municipal le 26 janvier 1995, l'y a maintenu dans l'emplacement réservé désormais numéroté C 107 ; 

 

 

 

 

 

 

 

Considérant que Mme KERGALL demande l'annulation de l'arrêt du 16 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête qu'elle avait, avec Mme Y..., sa mère, aujourd'hui décédée, formée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 avril 1997 rejetant leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Pantin du 26 janvier 1995 en tant que le plan d'occupation des sols révisé maintient en emplacement réservé le terrain leur appartenant situé à l'angle de la rue Hoche et de la rue du Congo  ; 

 

 

 

 

 

 

 

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi  : 

 

 

 

 

 

 

 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération approuvant le plan d'occupation des sols révisé  : Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution  : ...8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts  ; 

 

 

 

 

 

 

 

Considérant que la cour administrative d'appel, après avoir relevé que le terrain appartenant à Mme Y... et à Mme KERGALL avait été grevé, pendant quarante ans, d'une servitude administrative en qualité d'emplacement réservé sans que l'existence d'un projet communal puisse être attesté sur l'ensemble de cette période anormalement longue, s'est fondée sur la circonstance que la commune avait procédé à deux acquisitions foncières en 1988 puis en 1999 dans le périmètre de cet emplacement pour juger que l'intention de la commune d'y créer un espace vert ne pouvait être tenue comme dépourvue de réalité, et en déduire que le classement litigieux n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation  ; qu'en écartant ainsi le moyen d'erreur manifeste d'appréciation, malgré l'absence de réalisation de projet d'aménagement depuis plus de quarante ans et alors que c'est à d'autres fins que la commune a utilisé les parcelles voisines qu'elle a acquises, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier  ; que son arrêt doit dès lors être annulé  ; 

 

 

 

 

 

 

 

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la requête présentée par Mme KERGALL devant la cour administrative d'appel de Paris  ; 

 

 

 

 

 

 

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit, le terrain en cause a été classé en emplacement réservé de 1955 à 1981 sans qu'aucun projet d'aménagement communal ait été défini  ; que si le plan d'occupation des sols approuvé en 1981 a destiné cet emplacement à la réalisation d'un espace vert, trois des immeubles situés dans cet emplacement ont, après cette date, fait l'objet de transactions sans que la commune se porte acquéreur et que l'acquisition mentionnée ci-dessus, le 23 juin 1988, d'un immeuble situé ..., par la commune a été motivée, aux termes de la décision du maire de Pantin du 9 mai 1988 d'exercer son droit de préemption, pour constituer une réserve foncière en vue de la mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat et de la réalisation d'équipements collectifs  ; qu'il ressort du rapport de présentation de la révision du plan d'occupation des sols en 1995 que la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé litigieux, et à proximité duquel deux zones d'aménagement concerté ont été réalisées en 1984 et 1987, a vocation à être une zone d'activités et que le plan d'occupation des sols approuvé en 1995 a réduit le périmètre de cet emplacement réservé de 4 497 m² à 3 300 m², en déclassant deux parcelles dont les caractéristiques ne différaient pas de celles des autres parcelles incluses dans le périmètre de l'emplacement  ; que, dans ces conditions, et eu égard au délai dont la commune de Pantin a disposé pour réaliser son projet de création d'un espace vert, le maintien du terrain de Mme KERGALL dans l'emplacement réservé n° C 107 repose sur une erreur manifeste d'appréciation  ; 

 

 

 

 

 

 

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme KERGALL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 janvier 1995 du conseil municipal de la commune de Pantin approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant que ce plan classe en emplacement réservé pour espace vert le terrain lui appartenant sis à l'angle de la rue Hoche et de la rue du Congo  ; 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les conclusions de Mme KERGALL tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative  : 

 

 

 

 

 

 

 

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Pantin à payer à Mme KERGALL une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens  ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D E C I D E  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 1er  : L'arrêt du 16 mars 2000 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 30 avril 1997 du tribunal administratif de Paris sont annulés. 

 

 

 

Article 2  : La délibération du 26 janvier 1995 du conseil municipal de la commune de Pantin est annulée en tant qu'elle approuve la révision du plan d'occupation des sols de la commune classant dans l'emplacement réservé pour espace vert n° C 107 le terrain appartenant à Mme KERGALL sis à l'angle de la rue Hoche et de la rue du Congo. 

 

 

 

Article 3  : La commune de Pantin versera à Mme KERGALL une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 

 

 

 

Article 4  : La présente décision sera notifiée à Mme Laurence KERGALL, à la commune de Pantin et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer."

 

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