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Cadastre et empiétement

Le cadastre ne prouve pas à lui seul l’empiétement :

"Sur le pourvoi formé par Mme Renée Y..., demeurant ...,

 

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de M. Guy X..., demeurant ...,

 

défendeur à la cassation ;

 

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

 

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Gabet, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

 

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que Mme Y... produisait pour toute justification de l'empiétement qu'elle invoquait, un constat d'huissier de justice du 6 juin 1995 dont l'unique constatation portait sur le débord du toit de l'appentis de M. X... empiétant de 0 mètre 50 sur la limite séparative des deux propriétés, ce qui avait fait l'objet du litige tranché par l'arrêt du 30 mars 1995 et ayant souverainement retenu que les mentions portées sur les plans cadastraux n'avaient qu'une valeur indicative et n'emportaient pas à eux seuls, titre de propriété, ni même délimitation précise des parcelles telle que celles-ci pouvaient résulter d'un titre authentique ou d'un bornage, la cour d'appel a, répondant aux conclusions et sans se contredire, légalement justifié sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne Mme Y... aux dépens ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un."

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