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Une application de l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965

Le délai d'action contre le copropriétaire qui encombre les parties communes est de dix ans par application de l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 :

 

"Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'action engagée tendait au rétablissement d'un droit de passage dans une partie commune de la copropriété dont les époux X... avaient entravé la libre circulation en fermant la porte donnant accès au couloir et à l'escalier, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il s'agissait d'une action personnelle tendant au respect du règlement de copropriété et non d'une action réelle et que la prescription décennale avait commencé à courir à partir de l'année 1977, date à laquelle ces copropriétaires avaient contrevenu au règlement de copropriété en fermant la porte d'accès au couloir, de telle sorte que la prescription était acquise lors de l'assignation du 1er février 2005 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.


MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 71 (CIV. III) ;

Moyen produit par la SCP Richard, Avocat aux Conseils, pour M. Y... ;

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de Monsieur Y... tendant à voir enjoindre à Monsieur et Madame X... de supprimer toute porte, obturation ou obstacle entravant la libre circulation des usagers de l'escalier A du bâtiment B, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, les actions personnelles nées de l'application de ladite loi entre des copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndic se prescrivent par un délai de dix ans ; que par application de ce texte, les actions tendant au respect des clauses du règlement de copropriété se prescrivent par dix ans et il est de principe que le délai de prescription a pour point de départ le jour où l'infraction au règlement de copropriété a été commise ; qu'il est également de principe que l'action de copropriétaires tendant à obtenir la remise en état de parties communes dont la transformation a été effectuée en contravention au règlement de copropriété se rattache à l'application du statut légal ou conventionnel de la copropriété et rentre dans le champ d'application de l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ci-dessus rappelé ; qu'en l'espèce, l'action engagée par les consorts Y...- Z... vise au rétablissement d'un droit de passage dans une partie commune de la copropriété (l'escalier A du bâtiment B) par la suppression d'une porte ou de toute obturation ou obstacle entravant la libre circulation des usagers ; qu'il est manifeste que l'entrave à la libre circulation des copropriétaires dans ce passage commun constitue une violation des clauses du règlement de copropriété du 30 janvier 1969, qui prévoit en son article VII-4 que l'escalier litigieux est commun à tous les lots du bâtiment ; qu'il s'en déduit que l'action engagée par les consorts Y...- Z... et tendant au rétablissement du passage s'analyse en une action personnelle visant au respect des clauses du règlement de copropriété, dès lors soumise à la prescription décennale de l'article 42, alinéa 1er, de la loi susvisée et non comme une action réelle en restitution d'un droit de propriété soumise à la prescription de droit commun ; qu'en application des principes ci-dessus rappelés, ce délai de prescription décennale a commencé à courir à compter de la date à laquelle Monsieur et Madame X... ont refusé ou supprimé cet accès aux copropriétaires ; que, ainsi que le Tribunal l'a justement relevé, il résulte des pièces versées aux débats et, en particulier, des différents comptes-rendus d'assemblées générales, que la question de la fermeture de la porte donnant accès au couloir et à l'escalier litigieux est un sujet récurrent au sein de la copropriété, qui a été contrainte d'intervenir à plusieurs reprises pour tenter de faire respecter le règlement de copropriété par Monsieur et Madame X... et ce, depuis le début des années 70 ; qu'ainsi, il résulte du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 9 mai 1970 que Monsieur et Madame X... ont demandé à la copropriété l'autorisation d'aménager l'entrée de l'immeuble afin de rendre plus esthétique la porte litigieuse ; qu'un accord de principe leur a été donné sous réserve de laisser le libre passage à tous les copropriétaires ; qu'il ressort encore du procès-verbal d'assemblée générale du 5 juin 1977 que la porte et le passage litigieux étaient fermés, puisqu'il est expressément demandé que " l'escalier Bat. A, côté restaurant ne soit jamais fermé par mesure de sécurité incendie " ; que le procès-verbal d'assemblée générale du 20 août 1978 fait état, sous la rubrique " passage côté restaurant ", du fait que la porte donnant accès à l'escalier litigieux était fermée à cette date puisqu'il est demandé, suite à un incident signalé par Monsieur X... (présence d'étrangers en pleine nuit dans son bar) aux copropriétaires concernés, dont il est précisé qu'ils ont été pourvus d'une clé, de " bien refermer la porte du restaurant " ; que le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 mai 1982 rappelle enfin aux copropriétaires qu'ils doivent respecter le règlement de copropriété et, notamment, à Monsieur et Madame X... qu'ils doivent laisser le passage libre à tous les copropriétaires dans le couloir ; que cette obligation leur est encore rappelée lors de l'assemblée générale du 13 avril 1985 ; que Monsieur Y... a engagé son action suivant acte du 1er février 2005 ; qu'il s'ensuit qu'il faudrait, pour que son action et celles, subséquentes, des autres copropriétaires, ne soient pas prescrites, que l'infraction dont il se prévaut ne soit pas antérieure au 1er février 1995 ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus rapportés que l'infraction au règlement de copropriété commise par Monsieur et Madame X... remonte aux années 70 et, de manière plus précise, à compter du procès-verbal du 5 juin 1977, qui fait état clairement de la fermeture de la porte donnant accès au passage litigieux ; que ce fait est corroboré par les nombreuses attestations versées aux débats, qui témoignent de la fermeture par Monsieur et Madame X... du passage litigieux depuis les années 70 ; qu'il s'ensuit que le délai de la prescription décennale a commencé à courir à partir de l'année 1977, date à laquelle il est établi que Monsieur et Madame X... ont contrevenu au règlement de copropriété en fermant la porte donnant accès au couloir, de telle sorte que la prescription était acquise lors de l'assignation introductive d'instance du 1er février 2005 ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de débouter les consorts Y... Z... de leurs demandes ;

1°) ALORS QUE l'action des copropriétaires, qui a pour objet de restituer aux parties communes ce qu'un autre copropriétaire s'est indûment approprié, n'est pas soumise à la prescription décennale édictée par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en décidant néanmoins que l'action formée par Monsieur Y... était soumise à cette prescription décennale, après avoir constaté qu'elle tendait au rétablissement d'un droit de passage dans une partie commune par la suppression de tout obstacle réalisé par Monsieur et Madame X..., entravant la libre circulation des usagers, de sorte qu'elle avait pour objet de restituer aux parties communes le passage que Monsieur et Madame X... s'étaient indûment appropriés, ce dont il résultait qu'elle était soumise à la prescription trentenaire, la Cour d'appel a violé les articles 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 2262 du Code civil ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, le délai de prescription de l'action tendant à voir cesser une infraction continue au règlement de copropriété commence à courir à compter du jour où la situation illicite a pris fin ; qu'en décidant néanmoins que l'action exercée par Monsieur Y..., tendant à mettre un terme à une violation, par Monsieur et Madame X..., du règlement de copropriété était prescrite, bien que le délai de prescription n'ait pu commencer à courir dès lors que l'infraction se poursuivait à la date à laquelle l'action avait été engagée, la Cour d'appel a violé les articles 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 2262 du Code civil."

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