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Une application de l'article 552 du code civil

Par cet arrêt :

(Voyez mon site L'article 552 du code civil)

"Attendu qu'ayant relevé qu'en application de l'article 552 du code civil, M. Bernard X... était présumé propriétaire des puits, cave et cheminées qu'il revendiquait, situés au dessous de la parcelle AE 63 dont il était propriétaire, que l'acte de donation du 25 avril 1980 invoqué par M. Philippe X... ne faisait pas état de ces biens qui ne figuraient pas dans la désignation des parcelles données et que le tribunal d'instance de Narbonne n'avait pas, dans son jugement du 12 septembre 2005, statué sur l'action en revendication de M. Bernard X..., la cour d'appel, qui a retenu souverainement que les différentes attestations produites de part et d'autre se contredisaient en sorte que rien ne permettait de donner plus de crédit aux unes qu'aux autres et a énoncé à bon droit que M. Philippe X... ne pouvait exciper de la possession de ses auteurs dès lors que ceux-ci avaient été propriétaires en même temps des parcelles AE 63 et 66, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître l'autorité de la chose jugée, que la présomption de propriété de M. Bernard sur les biens qu'il revendiquait n'était combattue ni par titre, ni par l'accession, ni par la prescription ; 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne M. Philippe X... et Mme Yvette X... aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Philippe X... et Mme Yvette X... à payer à M. Bernard X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Philippe X... et de Mme Yvette X... ; 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille douze. 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt 

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. Philippe X... et pour Mme Yvette X.... 

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné monsieur Philippe X... à restituer à monsieur Bernard X... les puits, cheminée et cave et à cloisonner les accès à ces puits, cheminée et cave en fermant les portes et encadrement de cheminée y donnant accès, ouverts dans le mur de sa maison. 

AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement rendu le 12 septembre 2005, par le Tribunal d'Instance de Narbonne saisi par monsieur Bernard X... d'une demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire de monsieur A... et de bornage des parcelles cadastrées à SIGEAN section AE 66, 67, 68 (propriétés de Philippe X...), 63 (propriété de Bernard X...) et 62 (propriété de X... Philippe et de Monique B...), n'a pas autorité de chose jugée ; qu'encore le bornage ait-il été ordonné par une précédente décision du 22. 4. 2002, Bernard X... a été débouté de cette demande par le dispositif du jugement du 12 septembre 2005, dont seules les dispositions peuvent avoir autorité de chose jugée, au motif que son action était qualifiée par erreur de demande en bornage alors qu'il s'agissait en réalité d'une action en revendication de propriété de constructions litigieuses consistant en une cheminée, un puits et une cave en sous sol ; que ce jugement n'a pas statué sur ce qu'il a dit être une action en revendication, étant bien rappelé page 4 qu'une telle action relève de la compétence du Tribunal de Grande Instance ; que Bernard X... qui a reçu par donation du 25. 4. 1980 la nue-propriété de la parcelle cadastrée section AE 63, revendique la propriété des puits, cheminée et cave ; qu'il a qualité autant qu'intérêt à agir en qualité de nu-propriétaire pour défendre ses intérêts ; que l'acte de donation ne faisant pas état de ces éléments qui ne figurent pas dans la désignation des parcelles données, le litige ne porte pas sur les désignations et contenance telles qu'indiquées par cet acte et la clause excluant tout recours contre les donateurs et copartageants est inapplicable en l'espèce ; qu'il résulte des vérifications faites par messieurs C..., puis A... désignés en qualité d'experts lors de précédents litiges, que l'accès des cheminées, puits et cave en sous-sol se fait seulement à partir de la parcelle A 66, au niveau inférieur du domicile de Philippe X..., par son encadrement pour la première et par des portes pour les deux autres, ouverts dans le mur de sa maison (CF. Photographies 3 et 4 annexées au rapport de M. A...), mais que foyer et conduit, puits et cave euxmêmes sont implantés dans l'assiette cadastrale de la parcelle A 63, dont Bernard X... est nu-propriétaire ; qu'en effet, que l'on se réfère au rapport de monsieur C... qui fixe la limite entre les fonds AE 63 et 66 au nu du mur de la maison de Philippe X... (CF. rapport page 6), ou à l'application du plan cadastral qui a été faite par M. A... (CF. son plan des lieux) ou à la limite entre les parcelles 63 et 66 proposée par M. A... par référence à l'état des lieux, au cadastre et à un croquis de délimitation réalisé par géomètre en 1996, le puits, le conduit de cheminée et l'ex cave actuellement buanderie, sont toujours situés dans les limites de la parcelle AE 63 ; qu'ainsi, Bernard X... s'estimant propriétaire du sol, invoque en application de l'article 552 du Code civil, être propriétaire du dessous, c'est-à-dire des puits, cheminée et cave dont il soutient qu'ils ont été créés postérieurement à la donation de 1980 ; que Philippe X... admettait lors de son audition par les services de gendarmerie le 16. 1. 1998 que la cave qu'il dénomme remise, se trouve sur le terrain de Bernard X... ; qu'il ne le conteste pas devant la Cour puisqu'il oppose à la revendication adverse d'une part la propriété par accession en application de l'article 551 au motif que ces éléments étaient rattachés à un hangar qui aurait été construit sur la parcelle AE 66 en 1966, d'autre part la prescription acquisitive des « trois objets délimités » ; qu'en application de l'article 552 du code civil, Bernard X..., propriétaire de la parcelle AE 63 est présumé propriétaire des puits, cave et cheminée situés dessous ; qu'en l'absence de titre, Philippe X... doit démontrer à l'appui du droit d'accession invoqué qu'un hangar agricole dont puits, cave et cheminée étaient les accessoires, existait sur la parcelle AE 66, avant la construction de sa maison à la place de ce hangar, et à l'appui de la prescription, que puits, cave et cheminée dont lui-même et ses auteurs doivent avoir eu une possession remplissant les caractéristiques voulues, existent depuis trente ans au moins, c'est-à-dire antérieurement à la donation de 1980 ; que les premiers juges ont retenu par erreur que le hangar édifié par Primo D... suivant un permis de construire obtenu le 26 janvier 1967, est celui auquel se rattachent les cavités litigieuses ; qu'il résulte de ce permis qu'il porte sur la construction d'un hangar sur la parcelle numéro 63 et non pas 66, sans qu'aucune équivoque existe quant à son emplacement, au vu du plan de situation joint à la demande ; que par déclaration faite devant huissier le 17 mars 2009, René X..., père des parties, explique d'ailleurs que Primo D..., son beau père, lui a demandé de l'aider à construire un second hangar sur la parcelle 63 dont il avait obtenu le permis en 1967 ; que, certes, il précise qu'auparavant, de 1957 à 1965, il l'a aidé à construire un hangar agricole sur la parcelle 66 attenant au poulailler, pour entreposer tracteur et matériel, une cave pour entreposer des bonbonnes ainsi qu'une porte pour transformer le puits en placard, et une cheminée construite dans le hangar, son fils Philippe ayant ensuite hérité de la parcelle en l'état ; que toutefois, si ceci concorde avec l'attestation de Mme E... née F... et la déclaration de Yvette X..., mère des parties, annexées au rapport d'expertise de monsieur C..., les attestations de Monique B..., de Philippe et Bernard X..., de Georges G... et Jean F... démentent formellement que deux hangars agricoles aient existé sur la propriété de D... PRIMO, seul l'enclos du poulailler existant sur la parcelle 6 lors de la donation ; que rien ne permet de donner plus de crédit aux unes qu'aux autres ; qu'aucun document administratif, ni présomption sérieuse n'établissent l'existence d'un second hangar ; que les relevés parcellaires de 1976 et 1978 classent la parcelle 66 comme lande ; qu'un plan de délimitation établi par M. J...le 20 novembre 1974 ne mentionne pas de bâtiment sur la parcelle 66, en limite de la parcelle 63, à l'endroit où ce hangar aurait dû se trouver ; qu'il est incompréhensible que Primo D... ait sollicité un permis de construire pour le hangar édifié sur la parcelle 63, mais pas pour celui qui l'aurait été sur la parcelle 66 ; que d'ailleurs, alors qu'aucun litige n'existait encore entre les enfants X... eux-mêmes ou avec leurs parents, ce qui accrédite la fiabilité de son attestation établie le 8. 3. 1983, M. Primo D... précise autoriser son petit-fils Philippe à transformer en habitation le poulailler ; qu'il ne s'agit pas d'un hangar ainsi qu'il est soutenu par les époux René et Yvette X... ; qu'il n'est pas davantage compréhensible que, alors que René X... affirme que Philippe a conservé les murs existants avec les trois cavités litigieuses qui n'ont donc pas été modifiées, que la cheminée n'ait pas été intégrée dans celui-ci, l'âtre, la hotte et le conduit étant construits au-delà du mur ainsi qu'on le voit nettement sur les photographies jointes au rapport d'expertise de M. A..., expert judiciaire ; que ce dernier ne s'est pas prononcé sur l'existence d'un hangar sur la parcelle 66 et ne fait que reprendre la teneur de la lettre de Mme Yvette X... quant à l'état des lieux, sans vérifications personnelles ; que M. C..., expert judiciaire, indique au vu des déclarations de Yvette X... et Marthe F... ainsi que de photographies anciennes, qu'il « semblerait » que le puits et le conduit de cheminée aient toujours existé, mais que l'existence de la cave n'est pas confirmée par ces photographies ; qu'il souligne que sa mission n'est pas de fixer le contenu exact de la propriété de chacun des héritiers, et ses constatations restent hypothétiques ; que les photographies produites par Philippe X... ne démontrent pas qu'un hangar ait existé sur la parcelle 66 ; que rien ne permet de savoir à quoi correspond la photographie intitulée « après la démolition du toit du local », dont la reproduction remise à la Cour est tronquée ; que les photographies de la salle de séjour actuelle du domicile de Philippe X..., sur lesquelles apparaît la porte de la cave alors qu'elle était en cours de finition dans les années 1980, ne prouvent pas que la cave ait existé antérieurement ; que celle intitulée « local agricole avant donation, on remarque la cheminée sur le toit », n'est pas antérieure à 1980 car l'extension de l'habitation située sur la parcelle 63 apparaît terminée en arrière-plan sur cette photographie ; qu'or cette extension a été réalisée au vu des factures de travaux entre 1980 et 1982 ; qu'en conséquence, la preuve suffisante de l'existence d'un hangar dont les cheminées, puits et cave seraient les accessoires, n'est pas rapportée ; que de même, les éléments sus-visés ne permettent pas de dater précisément la construction de ces derniers et par conséquent le point de départ de la prescription ; que si l'on peut admettre que Philippe X... qui n'est juridiquement que nu propriétaire, puisse malgré tout prescrire dans la mesure où il occupe effectivement les lieux, leur configuration ne démontre sa possession que depuis la construction de sa maison qui au vu du permis de construire obtenu le 5. 1. 1984, n'a commencé qu'en 1984 ; que de plus, à supposer que puits et cave au moins aient existé auparavant, la possession par ses auteurs Primo et Pulchéria D... qui ont donné leurs parcelles à Yvette X... le jour même où elle en a donné la nue-propriété à ses enfants, en est inefficace ; que propriétaires en même temps des parcelles 63 et 66, ils possédaient ces puits et cave au titre de la parcelle 63 sur laquelle ils se trouvaient et non pas de la parcelle 66 ; qu'en conséquence le jugement déféré est infirmé en ce qu'il déboute Bernard X... de l'intégralité de ses autres demandes, la présomption de propriété de celui-ci résultant de l'article 552 du Code civil n'étant pas combattue ni par titre, ni par accession ou prescription ; 

1°/ ALORS QUE le demandeur à l'action en revendication à la charge de prouver son droit de propriété sur la chose revendiquée ; qu'en l'espèce Philippe X...était présumé propriétaire des placards, de la cheminée et de la cave de la maison qui lui avait été donnée par l'acte de donation du 25 avril 1980 quand bien même l'acte de donation ne décrivait pas toutes les pièces et tous les placards de la maison ; qu'il appartenait à M. Bernard X... demandeur à l'action en revendication de la cave, du placard et de la cheminée de démontrer que ces éléments de la maison donnée à Philippe ne faisaient pas partie de la donation ; qu'en se bornant à retenir que ces éléments n'étaient pas expressément désignés dans l'acte de donation et que situés sous la parcelle de Bernard celui-ci en était présumé propriétaire et que cette présomption n'était combattue ni par titre, ni par accession ou prescription, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil. 

2°/ ALORS QUE la chose jugée s'oppose à une nouvelle action identique, fût elle portée devant un autre juge ; qu'en l'espèce, l'action en revendication exercée par M. Bernard X... avait déjà été portée devant le juge d'instance de Narbonne qui l'avait définitivement rejetée par jugement du 12 septembre 2005 ; qu'en autorisant M. Bernard X... a réitérer son action, fondée sur la même cause et par le même objet contre la même partie la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code Civil. 

3°/ ALORS QUE l'acte de donation du 25 avril 1980 portait sur un immeuble agricole devenu maison d'habitation ; que l'acte n'excluait aucun placard aucune cheminée, aucune cave, accessoires nécessaires de la maison et servant à son usage exclusif pour n'être accessible que par l'intérieur de celle-ci ; qu'en considérant que la cheminée, la cave et le placard ne faisaient pas partie de la donation de la maison, faute pour l'acte de le prévoir expressement, quand les biens n'auraient pu être exclus de la donation qu'au prix d'une mention expresse, la cour d'appel a dénaturé l'acte de donation du 25 avril 1980 en violation de l'article 1134 du code civil et du principe selon lequel il n'est pas permis aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause. 

4°/ ALORS QUE les attestations de Mme Monique B... et de MM. Georges G... et Jean F... se bornaient à démentir que deux hangars agricoles aient existé sur la propriété de M. Primo D... ; qu'elles n'apportaient aucune contradiction à la déclaration faite devant huissier le 17 mars 2009 par M. René X..., père de MM. Philippe et Bernard X..., selon laquelle, de 1957 à 1965, il avait aidé son beau père, M. Primo D..., à construire une cave ainsi qu'une porte pour transformer le puits en placard et une cheminée, tous situés sous la parcelle cadastrée AE n° 63, devenue propriété de monsieur Bernard X..., ainsi qu'aux attestations confirmant cette déclaration de Mme Yvette X... et de Mme E... née F... ; que cette déclaration de M. René X... ainsi que ces deux attestations permettaient donc de dater précisément la construction de cette cave, de ce puits et de cette cheminée, dont M. Philippe X... avait la possession, comme étant intervenue antérieurement à la construction de la maison de ce dernier en 1984, sur la parcelle cadastrée AE n° 66, et, par conséquent, le point de départ de sa possession et de la prescription trentenaire ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé ladite déclaration de M. René X... en date du 17 mars 2009 ainsi que les attestations de Mmes X... et E... et violé l'article 1134 du code civil. 

5°/ ALORS QUE pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé ; qu'il suffit que la jonction des possessions invoquée par une partie porte sur le même bien que celui sur lequel la possession de son auteur s'est exercée, peu important que ce bien ait alors formé une même propriété avec celui de l'autre partie ayant le même auteur commun ; qu'en retenant que M. Philippe X..., propriétaire de la parcelle n° 66, n'avait pu acquérir la propriété du puits et de la cave, situés sous la parcelle n° 63, propriété de M. Bernard X..., par prescription en se prévalant de la possession de ses auteurs, M. Primo et Mme Pulchéria D..., qui avaient donné leurs parcelles à leur fille, Mme Yvette X..., le jour même où elle en avait donné la nue propriété à ses enfants, Philippe et Bernard, du seul fait que les époux D... avaient été propriétaires en même temps des parcelles 63 et 66, de sorte qu'ils auraient possédé ces puits et cave au titre de la parcelle 63 sur laquelle ils se trouvaient et non pas de la parcelle 66, la cour d'appel a violé les articles 552, 2229 et 2265 du code civil."

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