Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Architecte et gestion d'affaires

Un article de mon confrère Caston à lire ICI.


Voici les arrêts cités :


Cass. civ. 3ème 6 mai 2003. Pourvoi n° 01-03.521 :

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le premier moyen :

 

Vu les articles 1134 et 1793 du Code civil ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 janvier 2001), que La Société civile d'exploitation agricole La Renardière (la SCEA), maître de l'ouvrage, a, en 1991-1992, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X... et de M. Y..., architectes, confié la construction d'un chai et d'un cuvier et l'aménagement de bâtiments anciens à divers entrepreneurs dont la société Michel Z... entreprise (la société Z...) pour les travaux de gros oeuvre et de maçonnerie, la réception n'ayant pas été prononcée ; que la SCEA ayant invoqué des malfaçons, des inachèvements et des non-conformités, une expertise a été ordonnée en référé, et des procédures, ensuite jointes, ont été engagées à l'encontre de cette société par les architectes en paiement d'un solde d'honoraires et par la SCEA en réparation de désordres à l'encontre des architectes et de la société Z..., laquelle a, par voie reconventionnelle, sollicité le paiement du solde de ses travaux ;

 

Attendu que pour accueillir la demande de la société Z..., l'arrêt retient qu'à défaut d'un marché conclu à forfait, les sommes retenues au titre des travaux supplémentaires ne peuvent être déduites du montant des travaux facturés ;

 

Qu'en statuant ainsi, par cette seule affirmation qui ne suffit pas à exclure l'existence d'un marché à forfait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

 

Et sur le deuxième moyen :

 

Vu l'article 1147 du Code civil ;

 

Attendu que pour rejeter les demandes de la SCEA en réparation et paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la réalisation dans le bâtiment ancien destiné au stockage des bouteilles d'un sol plan et horizontal est apparue à l'expert d'autant plus judicieux que la création de pentes aurait rendu difficile le gerbage des palettes, que la modification apportée au bâtiment neuf à usage de cuvier en raison de la construction estimée indispensable par ce technicien d'un mur de soutènement des terres ayant diminué la largeur du local de quinze à dix-sept centimètres concerne l'emplacement, d'une part, des cuves enterrées apparues à cet homme de l'art aussi judicieux que toutes autres proposées et d'un coût très inférieur à l'installation des mêmes cuves à proximité des ouvrages de fondation anciens ou nouveaux, d'autre part, des caniveaux d'évacuation, l'un d'entre eux réservé dans le carrelage suffisant à conduire vers les siphons et les regards les liquides provenant des cuves, enfin de la bonde de vidange d'une cuve aérienne au droit des trappes de visite des cuves enterrées, l'inconvénient de cet emplacement pouvant être évité en disposant un tuyau raccordé à cette bonde afin de conduire le liquide à l'endroit souhaité ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Z... était tenue, avant réception, de l'obligation de résultat de réaliser un ouvrage conforme aux prescriptions contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

Et sur le troisième moyen :

 

Vu l'article 1134 du Code civil ;

 

Attendu que pour accueillir la demande des architectes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la réalisation dans le bâtiment ancien d'un sol plan et horizontal est apparue à l'expert d'autant plus judicieux que la création de pentes aurait rendu difficile le gerbage des palettes, s'agissant d'un chai de stockage, que la modification apportée au bâtiment neuf à usage de cuvier en raison de la construction estimée indispensable par ce technicien d'un mur de soutènement des terres ayant diminué la largeur du local de quinze à dix-sept centimètres concerne l'emplacement, d'une part, des cuves enterrées apparues à cet homme de l'art aussi judicieux que tous autres proposés et d'un coût très inférieur à l'installation des mêmes cuves à proximité des ouvrages de fondation anciens ou nouveaux, d'autre part, des caniveaux d'évacuation, l'un d'entre eux réservé dans le carrelage suffisant à conduire vers les siphons et les regards les liquides provenant des cuves, enfin de la bonde de vidange d'une cuve aérienne au droit des trappes de visite des cuves enterrées, l'inconvénient de cet emplacement pouvant être évité en disposant un tuyau raccordé à cette bonde afin de conduire le liquide à l'endroit souhaité ;

 

Qu'en statuant ainsi, par des motifs d'où il résultait que l'ouvrage réalisé n'était pas conforme au projet dont la SCEA et les architectes étaient convenus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

Et sur le quatrième moyen :

 

Vu l'article 1147 du Code civil ;

 

Attendu que pour rejeter les demandes de la SCEA en réparation et paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que cette société n'apporte pas la moindre preuve de ce que la construction d'un mur de soutènement des terres qui a empiété sur la largeur du bâtiment à usage de cuvier telle qu'elle était prévue sur le plan soumis à son acceptation et dont l'expert indique seulement que sa réalisation s'est révélée indispensable en cours de chantier, aurait été rendue nécessaire à la suite d'une faute de conception ou d'exécution des différents intervenants ;

 

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les architectes n'avaient pas manqué à leur obligation d'information et de conseil en n'avertissant pas le maître de l'ouvrage de la nécessité de procéder à la réalisation, non prévue, de ce mur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la SCEA relative aux travaux concernant le sol du bâtiment ancien, la dimension du bâtiment nouveau à usage de cuvier, l'emplacement des cuves enterrées, la mise en oeuvre des caniveaux et l'installation d'une bonde de vidange de cuve aérienne au droit des trappes de visite des cuves enterrées, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts, et condamne cette société à payer à M. X... et à M. Y... indivisément la somme de 155 816,46 francs TTC à titre de solde sur honoraires, et à la société Z... (M. Z...) la somme de 591 529,80 francs à titre de solde restant dû sur le montant des travaux, l'arrêt rendu le 29 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

 

Condamne, ensemble, les consorts Y... et la société Z... Michel entreprise aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts Y... et la société Z... Michel entreprise à payer à la société La Renardière la somme de 1 900 euros ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts Y... et de la société Z... Michel entreprise ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.

 

Cass. civ. 3ème 21 juin 2000. Pourvoi n° 98-21.528 :

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le pourvoi formé par :

 

1 / M. Jean-Yves Y..., demeurant précédemment ... et actuellement ...,

 

2 / la Mutuelle des architectes français, société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ...,

 

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit :

 

1 / de M. Alain Z...,

 

2 / de Mme Pierrette X..., épouse Z..., demeurant ensemble ...,

 

défendeurs à la cassation ;

 

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

 

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Y... et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon I'arrêt attaqué (Rennes, 10 septembre 1998), que les époux Z..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé M. Y..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), de la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison pour un coût prévisionnel déterminé ; qu'alléguant le dépassement de ce coût et la carence dans la direction du chantier, les époux Z... ont assigné M. Y... et la MAF en réparation de leur préjudice ;

 

Attendu que M. Y... et la MAF font grief à l'arrêt d'accueillir la demande au titre du remboursement des frais financiers liés au complément d'emprunt rendu nécessaire par le dépassement et le remboursement des travaux non prévus par l'architecte et pourtant nécessaires à la réalisation des travaux, alors, selon le moyen,"1 / que le maître d'ouvrage qui signe, en toute connaissance de cause, des marchés pour un montant global supérieur à la prévision antérieure faite par son architecte, manifeste son accord quant à l'augmentation du coût de la construction, de sorte que le préjudice qu'il invoque résultant de ce surcoût ne résulte pas d'une faute de l'architecte mais exclusivement de sa propre décision ; qu'il n'est pas contesté que M. et Mme Z... ont signé des marchés pour un montant total de 1 248 000 francs, de sorte qu'en condamnant l'architecte à leur rembourser le préjudice résultant du surcoût des travaux par rapport aux estimations réalisées, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / que le maître d'oeuvre (fmt ne peut être condamné à payer le coût de travaux qui auraient dû, en toute hypothèse, être commandés par le maître d'ouvrage ; que l'architecte et son assureur avaient, dans leurs conclusions d'appel, fait valoir que le maître d'ouvrage ne subissait aucun préjudice résultant du paiement des travaux qui n'avaient pas été prévus dans le document prévisionnel puisqu'il aurait dû de toute manière supporter ce coût ; qu'en condamnant néanmoins l'architecte et son assureur à payer au maître d'ouvrage le coût de ces travaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil" ;

 

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, qu'en raison de la faute de M. Y..., les époux Z... avaient dû engager des dépenses supplémentaires pour des travaux non prévus par l'architecte et pourtant nécessaires à la réalisation de I'ouvrage, ainsi que des frais financiers liés au dépassement du coût des travaux, la cour d'appel a pu en déduire que les époux Z..., qui demandaient la réparation de leur préjudice résultant de la mauvaise exécution du contrat, étaient fondés à réclamer au maître d'oeuvre le remboursement de ces dépenses correspondant à des prestations contractuellement prévues et indispensables à l'habitabilité de la maison projetée ;

 

D'où il suiit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne, ensemble, M. Y... et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y... et la Mutuelle des architectes français à payer aux époux Z... la somme de 12 000 francs ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la Mutuelle des architectes français ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.

 

Cass. civ. 3ème 3 avril 2002. Pourvoi n° 00-22.628 :


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le pourvoi formé par la société Schnitzler, société anonyme, dont le siège est ...,

 

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 2000 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), au profit :

 

1 / de la société Batical, dont le siège est ...,

 

2 / de la société Andrena, société anonyme, dont le siège est ...,

 

3 / de la société Charnell, société anonyme, dont le siège est ...,

 

4 / de la société Crisali, société anonyme, dont le siège est ...,

 

5 / de la société Fructicomi, société anonyme, dont le siège est ...,

 

6 / de M. Jean-Paul X..., demeurant 55150 Damvillers,

 

7 / de la société Neulotte, société anonyme, dont le siège est ...,

 

8 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

 

défendeurs à la cassation ;

 

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

 

Vu la communication faite au Procureur général ;

 

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Schnitzler, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des sociétés Batical et Crisali, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des sociétés Andrena et Fructicomi, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Donne acte à la société Schnitzler du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;

 

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

 

Attendu qu'ayant constaté, au vu des pièces versées aux débats, que le contrat ayant pour objet la construction d'un magasin Bricomarché avait été conclu par la société Schnitzler, entrepreneur, et la société Charnell, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'examiner le litige sur un autre fondement que celui qui lui était proposé, en a déduit que la société Schnitzler ne pouvait agir sur le fondement contractuel qu'à l'égard de la société Charnell ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

 

Attendu qu'ayant constaté que les marchés spécifiaient que les prix n'étaient pas révisables et que le cahier des clauses particulières (CCP), qui avait également valeur contractuelle, disposant que chaque entreprise s'engageait sur un prix global et forfaitaire, précisait, en son article 23, que ce prix s'entendait pour l'exécution, selon les règles de l'art, de tous les travaux décrits et définis dans les pièces contractuelles constituant le marché et tous les documents auxquels ces pièces se référaient et que, quelles que fussent les erreurs et omissions qu'auraient pu contenir ces pièces, chaque entreprise serait tenue, moyennant ce prix global, de mener jusqu'à leur achèvement tous les travaux de son corps d'état, y compris ceux non décrits et nécessaires au complet achèvement de l'ouvrage et à sa parfaite utilisation en tenant compte des lois, décrets et arrêtés en vigueur, la cour d'appel, qui a retenu, sans dénaturation, que les parties avaient entendu placer leurs relations sous le régime du forfait, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

 

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

 

Attendu que la cour d'appel ayant dit, par arrêt rectificatif d'erreur matérielle en date du 31 janvier 2001, que les intérêts au taux légal des sommes dues par les sociétés Charnell, Fructicomi et Crisali devaient courir à compter du 28 juin 1989, le moyen est sans portée ;

 

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

 

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les marchés conclus par les maîtres de l'ouvrage et la société Schnitzler spécifiaient que les travaux de modification de ces marchés devaient faire l'objet d'avenants chiffrés par l'entrepreneur et signés par les deux parties mais que, suivant le CCP, quelles que fussent les erreurs et omissions qu'auraient pu contenir les pièces contractuelles, chaque entreprise serait tenue, moyennant le prix global et forfaitaire, de mener jusqu'à leur achèvement tous les travaux de son corps d'état, y compris ceux non décrits et nécessaires au complet achèvement de l'ouvrage et à sa parfaite utilisation en tenant compte des lois, décrets et arrêtés en vigueur, la cour d'appel, qui a retenu que la société Schnitzler, qui avait accepté de réaliser des travaux sans respecter les dispositions des marchés qu'elle avait conclus devait supporter les conséquences des risques qu'elle avait anormalement et irrégulièrement pris et des fautes qu'elle avait personnellement et délibérément commises, a pu en déduire qu'elle ne pouvait prétendre à la garantie de l'architecte ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la société Schnitzler aux dépens ;

 

Vu l'article 70 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Schnitzler à payer à M. X... la somme de 1 800 euros, aux sociétés Crisali et Batical, ensemble, la somme de 1 900 euros, aux sociétés Fructicomi et Andréna, ensemble, la somme de 1 900 euros ; rejette la demande de la société Schnitzler ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.


Les commentaires sont fermés.