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Un exemple de bilan coût avantage

Un arrêt sur cette question :


"Vu la requête enregistrée le 16 octobre 2007, présentée pour M. Johannès X demeurant ..., par Me Remond, de la SCP Converset et associés, avocats au barreau de Lons-le-Saunier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06000667 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2006 par lequel le préfet du Jura a déclaré d'utilité publique la création d'une voie d'accès au réservoir au lieu-dit « Montgenezêt » à Plainoiseau et a prononcé la cessibilité au profit de la commune des parcelles désignées à cet effet ;

2°) d'annuler l'arrêté sus-mentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que :

- la notice explicative jointe au dossier d'enquête d'utilité publique est insuffisante en ce qu'elle ne mentionne pas la possibilité ouverte à la commune de continuer à bénéficier des servitudes de passage existantes permettant l'accès au réservoir en cause ;

- les informations contenues dans ladite notice sont erronées, car elles ne font pas état de son accord pour le maintien desdites servitudes ;

- les inconvénients du parti choisi par la commune, qui tiennent au coût de l'opération et à l'atteinte excessive à son droit de propriété, ne sont pas compensés par les avantages du projet dont les objectifs peuvent être atteints dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistré le 14 février 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :

- la note explicative est suffisante ;

- l'opération envisagée permet à la commune d'accéder en toute liberté au captage de la source et à son entretien et revêt un caractère d'utilité publique indéniable ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Mazzega, présidente de chambre,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;




Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que le projet faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique attaquée consiste dans la création d'une voie d'accès à une source et à un réservoir situés au lieu-dit « Montgenezêt » sur le territoire de la commune de Plainoiseau, situés sur une parcelle enclavée bénéficiant d'une servitude de passage sur la propriété appartenant à M. X ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la solution consistant à utiliser les servitudes de passage existantes et qui sont de droit, compte tenu de l'état d'enclave du terrain supportant l'implantation de la source et du réservoir en cause, sans qu'aucune expropriation ne fût nécessaire, aurait permis de réaliser, dans des conditions équivalentes et à un moindre coût, l'opération projetée qui, au surplus, eu égard à son objet qui consiste à assurer l'alimentation en eau non potable des fontaines du village et l'arrosage des plantations municipales, porte une atteinte excessive au droit de propriété de M. X, contraint, d'une part, de céder une parcelle de terrain sur-bâtie et subissant, d'autre part, le fractionnement de son terrain dont une partie serait désormais enclavée ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, le moyen tiré du défaut d'utilité publique de l'opération envisagée doit être accueilli ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et l'arrêté litigieux ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de lui accorder à ce titre la somme de 1 500 € qu'il demande ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 06000667 en date du 27 septembre 2007 du Tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Jura en date du 3 mars 2006 déclarant d'utilité publique la création d'une voie d'accès au réservoir au lieu-dit « Montgenezêt » à Plainoiseau et prononçant la cessibilité au profit de la commune des parcelles désignées à cet effet est annulé.
Article 3 : La commune de Plainoiseau versera à M. X la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Johannès X, à la commune de Plainoiseau et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie sera, en outre, adressée au préfet du Jura."

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