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Action paulienne du syndicat des copropriétaires contre un copropriétaire

Admise par cet arrêt :

 

"Attendu que le 21 décembre 1999, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "La Grande Plaine 1", créancier de Mme X... pour 167 396 euros de charges non réglées, l'a assignée en paiement de cette somme ; qu'elle a également poursuivi à cette fin, mais sur le fondement de l'inopposabilité paulienne, la société civile immobilière La Licorne, créée par la débitrice le 3 février 1999, et à laquelle elle avait cédé, entre février et octobre 1999, d'une part les loyers échus ou à échoir des lots dont elle est copropriétaire dans l'ensemble immobilier, et d'autre part les bénéfices à lui revenir de son appartenance à trois autres sociétés immobilières et du compte-courant d'une autre société encore ; que l'arrêt, après avoir reconnu Mme X... débitrice de la somme réclamée par le syndicat, a accueilli l'action paulienne quant à la cession faite par elle de ses loyers dans la copropriété, mais l'a rejetée sur les autres objets ;

 

Sur le moyen du pourvoi incident de la société La Licorne, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en défense et reproduit en annexe :

 

Attendu que l'action paulienne peut être accueillie, indépendamment de toute exigence d'insolvabilité du débiteur, lorsque l'acte critiqué rend frauduleusement inefficace un droit particulier dont est investi le créancier sur des biens particuliers de celui-ci ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 2004) relève que, si Mme X... était copropriétaire, au sein de l'ensemble immobilier "La Grande Plaine 1", de 62 logements, 34 garages et 23 parkings, tous ces lots étaient grevés d'une hypothèque de premier rang primant l'hypothèque légale du syndicat, tandis que la cession opérée de ses loyers rendait impossible l'exercice de son privilège spécial sur les loyers dus à un copropriétaire, et que, consciente de l'ampleur de ses reliquats de charges, et titulaire de 95 % des parts de la société La Licorne, elle avait frauduleusement utilisé celle-ci pour créer son insolvabilité apparente au sein de la copropriété ;

 

que par ces motifs, la décision est ainsi légalement justifiée ;

 

Et sur le moyen du pourvoi principal du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Grande Plaine 1, pris en ses quatre branches et pareillement reproduit :

 

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté la consistance de l'actif patrimonial de Mme X... et l'absence de toute démonstration d'insolvabilité générale à son endroit, a retenu par ailleurs, à partir d'un moyen de droit présent dans les conclusions de la société La Licorne, que le syndicat demandeur ne disposait d'aucun privilège spécial sur les comptes courants ou les bénéfices sociaux à venir et cédés à cette société par sa débitrice ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE les pourvois principal et incident ;

 

Laisse au syndicat des copropriétaires et à la SCI La Licorne la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six."

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