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L'inconstructibilité constitue un vice caché de la chose vendue

Ainsi jugé par cet arrêt :

 

« Vu les articles 1641 et 1648 du Code civil ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 1995), que, suivant un acte du 6 septembre 1990, les sociétés X... Graham et Cie, International Amalgameted Investors et Société d'immeubles commerciaux locatifs (sociétés) ont vendu aux époux Y... une parcelle de terrain, à laquelle l'aménageur a attribué une constructibilité exprimée en superficie de plancher développée hors oeuvre nette, la vente étant passée notamment sous les charges et conditions résultant du plan d'aménagement de zone, du réglement d'aménagement de zone et de tous les documents administratifs de la zone d'aménagement concertée ; que les époux Y... ont fait établir un dossier de permis de construire par la société Maisons Sprint ; qu'un rejet de la demande leur a été notifié le 18 juillet 1991, à la suite de l'annulation du plan d'occupation des sols de la commune par le tribunal administratif de Nice en application de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; que, le 28 août 1992, les époux Y... ont obtenu un permis de construire, qui a été annulé par une décision du tribunal administratif ; que les époux Y... ont assigné les sociétés en nullité de la vente pour erreur et dol ; que, par une précédente décision avant dire droit, la cour d'appel a invité les parties à conclure sur le terrain de l'inexécution de l'obligation de délivrance ;

 

Attendu que, pour prononcer la résolution de la vente, l'arrêt retient qu'en cédant aux époux Y... un lot de terrain auquel était attribué par l'aménageur une constructibilité exprimée en superficie de plancher développée hors oeuvre nette de 308 mètres carrés, les vendeurs se sont obligés à leur délivrer ce lot effectivement assorti de la constructibilité ainsi définie, qu'il résulte du mémoire du préfet du Var, auteur du recours contre le permis de construire du 28 août 1992, que le terrain appartient à un site, espace naturel caractéristique du littoral, marqué par une ligne de crête remarquable qu'il convient de préserver en totalité au titre des dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du Code de l'urbanisme, dispositions directement opposables aux autorisations individuelles de construire et pouvant, à elles seules, fonder légalement un refus d'autorisation ou la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif nonobstant les dispositions du plan d'occupation des sols et qu'il en résulte que les sociétés n'ont délivré aux époux Y... qu'un terrain non conforme à la chose qu'ils avaient achetée, telle que désignée et définie dans la convention et que cette différence entre la chose promise au contrat et la chose délivrée constitue un défaut de conformité lequel relève de l'obligation de délivrance de droit commun ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inconstructibilité constituant le vice caché de la chose vendue, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si l'action des époux Y... avait été intentée à bref délai, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier. »

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