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Le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement

Ainsi jugé par cet arrêt :

 

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 février 2005) que les époux X..., locataires, en vertu d'un bail conclu le 20 février 1995, de divers locaux dans un immeuble ancien, propriété de M. Y..., après avoir obtenu en référé l'organisation d'une mesure d'expertise, ont assigné ce dernier pour le faire condamner à exécuter les travaux préconisés par l'expert ;

 

Sur les trois premiers moyens, réunis :

 

Vu l'article 6a) de la loi du 6 juillet 1989 ;

 

Attendu que le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;

 

Attendu que, pour limiter la condamnation du bailleur à la réalisation des seuls travaux urgents mettant en jeu la sécurité des occupants et en exclure notamment ceux relatifs à l'installation électrique, l'arrêt retient que le contrat conclu le 20 février 1995 est intervenu dans le cadre d'une opération plus complexe qu'un simple bail de droit commun, que les locataires avaient une parfaite connaissance de l'état des lieux d'où la fixation d'un loyer particulièrement modéré et l'autorisation qui leur était donnée de réaliser des travaux non négligeables et de sous-louer ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que ni la connaissance de l'état des lieux par le locataire, ni la prétendue faiblesse du montant du loyer, ni la possibilité de sous-louer, ni l'autorisation donnée aux preneurs de réaliser des travaux, n'exonéraient le bailleur de son obligation de délivrer un logement en bon état d'usage et de réparation avec les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :

 

CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes d'annulation ou de résiliation du bail, l'arrêt rendu le 15 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

 

remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

 

Condamne M. Y... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros, rejette la demande de M. Y... ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six."

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