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L'offre de l'acheteur ne doit pas être antérieure à la signature du mandat de l'agent immobilier

Car cela est une condition du principe même du versement d'une commission,  selon l'arrêt qui suit.

 

Voyez aussi mon site consacré à la commission de l'agent immobilier : Tout savoir sur la commission de l'agent immobilier.

 

 

"Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et des articles 72 et 73 du décret du 20 juillet 1972, que l'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de cette loi que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l'une des parties et précisant les conditions de détermination de la rémunération ou commission, ainsi que la partie qui en aura la charge ; que les parties à la vente peuvent cependant, par une convention ultérieure qui n'est valable que si elle est postérieure à la vente régulièrement conclue, s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier ;

Attendu que, suivant acte notarié du 23 septembre 2008, Mme X... a acquis un appartement qu'elle avait visité par l'entremise de l'Agence de la République, à laquelle elle a remis une offre d'achat ;

Attendu que, pour condamner Mme X... à verser à l'agent immobilier une somme au titre de sa commission, le jugement attaqué retient que le mandat de recherche fixant le montant de la commission à 3 000 euros a été signé par Mme X..., qu'il est expressément précisé dans ce document que la commission est à la charge de l'acquéreur, qu'il est établi que c'est bien l'agent immobilier qui s'est occupé, jusqu'à la signature de l'acte définitif, de la transaction, qu'il a donc rempli ses obligations contractuelles qui étaient de mener celle-ci à son terme et que Mme X... n'a aucun motif sérieux et légitime pour s'opposer à la juste rémunération de ce travail, rémunération de surcroît prévue dès la promesse ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le mandat de recherche était antérieur à l'offre d'achat reçue par l'agent immobilier, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 19e ;

Condamne la société Agence République aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Agence République à payer à Me Blanc, avocat de Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné Mademoiselle X..., qui avait acheté un appartement par l'intermédiaire de l'Agence République, à payer à cette dernière une commission de 3 000 euros,

Aux motifs que, vu les pièces produites aux débats : promesse de vente sous conditions suspensives, mandat de recherche, offre d'achat, le mandat de recherche fixant le montant de la commission à 3 000 euros avait été signé par Mademoiselle X... ; qu'il était précisé dans ce document que la commission était à la charge de l'acquéreur ; que l'Agence République s'était occupée, jusqu'à la signature de l'acte définitif, de la transaction ; que Mademoiselle X... n'avait aucun motif pour s'opposer à la juste rémunération de ce travail, rémunération de surcroît prévue dès la promesse,

Alors 1°) que l'agent immobilier ne peut réclamer une commission que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit ; que la juridiction de proximité, qui n'a pas recherché si le mandat de recherche (du 18 juin 2008) était antérieur à l'offre d'achat (du 17 juin 2008), a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 72 et 73 du décret du 20 juillet 1972,

Alors 2°) que les parties à la vente peuvent cependant, par une convention ultérieure qui n'est valable que si elle est postérieure à la vente régulièrement conclue, s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier ; que la juridiction de proximité, qui a constaté que la convention par laquelle Mademoiselle X... s'était engagée à payer une commission, avait été conclue "dès la promesse" de vente sous conditions suspensives, soit avant l'acte authentique de réitération de la vente, a violé les articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 72 et 73 du décret du 20 juillet 1972."

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