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Volet paysager et permis modificatif

Les insuffisances du volet paysager peuvent être régularisées par un permis modificatif :

 

"Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2000, présentée par Mme Evelyne X, élisant domicile ..., complétée par des mémoires enregistrés les 13 et 28 décembre 2000, 1er mars, 10 mai et 9 août 2001, 13 mars 2002, 12 mars, 10 octobre et 25 novembre 2003, 16 janvier et 23 avril 2004 ;

 

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy n° 99496 du 9 mai 2000, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 2 mai 1998, au nom de l'Etat, par le maire de Chanteraine à l'EARL des Herbuns en vue de l'édification d'un bâtiment agricole, ensemble le permis modificatif du 31 août 1999 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner l'EARL des Herbuns à lui reverser la somme de 5 000 francs qu'elle a été condamnée à lui payer ;

4°) de condamner l'Etat et l'EARL des Herbuns à lui verser chacun 5 000 francs au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ;

 

 

Elle soutient que :

- le bénéficiaire des permis en litige, qui n'a pas la qualité d'usufruitier du terrain d'assiette de la construction, n'avait pas qualité pour construire ;

- il n'existe aucune demande de permis modificatif ;

- les demandes de permis n'ont fait l'objet d'aucune publicité ;

- les plans n'indiquent ni le niveau du terrain naturel, qui était initialement en pente, ni les aménagements, la position, le nombre et la taille à l'âge adulte, ni les essences des arbres ;

- l'architecte des bâtiments de France n'a pas été consulté ;

- le permis initial, caduc, ne pouvait pas être modifié ;

- la construction projetée porte atteinte au caractère des lieux, engendre des nuisances et déprécie sa maison ;

- les permis de construire contestés méconnaissent l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

 

Vu le jugement attaqué ;

 

Vu les mémoires, enregistrés les 29 septembre 2000 et 10 octobre 2003, présentés pour l'EARL des Herbuns, par la SCP Lebon et Mennegand, avocats ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- Mme X n'a demandé l'annulation du permis de construire du 2 mai 1998 que le 21 avril 1999, alors que le maire a attesté de l'affichage de cet acte en mairie du 2 mai au 2 juillet 1998 et que l'affichage a eu lieu sur le terrain à partir du 6 mai 1998 ; ainsi, cette partie des conclusions de sa demande était tardive ;

- les conclusions dirigées contre le permis distinct du 31 août 1999 auraient dû faire l'objet d'une requête distincte, qui devait être notifiée conformément à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, ce qui n'a pas été le cas ; ces conclusions sont donc irrecevables ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2000, présenté par le secrétaire d'Etat au logement, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

 

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 18 mars 2004, fixant au 23 avril 2004 la date de clôture de l'instruction ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2004, présenté pour l'EARL des Herbuns, par la SCP Lebon et Mennegand, avocats ;

 

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 novembre 2004, présentée par Mme X ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Larere, de la SCP Lebon, Mennegand, Bernez, avocat de l'EARL des Herbuns,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

 

 

Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif du 31 août 1999 :

Considérant que pour rejeter les conclusions de la demande de Mme X dirigées contre le permis de construire modificatif du 31 août 1999, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas avoir accompli la formalité de notification imposée par les dispositions alors applicables de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; que la requérante ne conteste pas l'irrecevabilité qui a ainsi été opposée à cette partie des conclusions de sa demande ;

 

 

 

Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire du 2 mai 1998 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'EARL des Herbuns à cette partie des conclusions de la demande de première instance, tirée de leur tardiveté :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été présentée par l'EARL des Herbuns, représentée par M. Denis Bouchon ; que celui-ci, qui est nu-propriétaire du terrain d'assiette de la construction projetée, justifiait ainsi d'un titre l'habilitant à construire ;

 

Considérant, en deuxième lieu, que le défaut d'affichage de l'avis de dépôt du dossier de demande de permis de construire dans les quinze jours de la date du dépôt de la demande, dans les conditions prévues par l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, est sans influence sur la légalité du permis en litige ;

 

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : A. - Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. À cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France.(...) ;

 

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les plans joints à la demande n'auraient pas indiqué le niveau du terrain tel qu'il existait à cette date ; que la demande de permis ne comportait pas l'ensemble des éléments énumérés par les dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, permettant d'apprécier notamment l'insertion de la construction dans le site et que l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'a pas été recueilli, alors que la construction envisagée est située dans le champ de visibilité du château de Morlaincourt, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que toutefois, la légalité du permis de construire en litige doit s'apprécier compte tenu des modifications qui lui ont été apportées par le permis modificatif du 31 août 1999 ; que le dossier de la demande de ce permis modificatif comportait les éléments suffisants pour permettre à l'administration de se prononcer en connaissance de cause, en particulier sur l'insertion de la construction dans le site, et que l'architecte des bâtiments de France a été consulté et a donné son accord au projet ; que, dès lors, le permis de construire, qui n'était pas devenu caduc, a été régularisé ;

 

Considérant, en quatrième lieu, que les premiers juges ont écarté le moyen, repris en appel, tiré de l'atteinte au caractère des lieux avoisinants, par des motifs qu'en l'absence de tout élément nouveau, il y a lieu, pour la Cour d'adopter ;

 

Considérant, enfin, que si Mme X soutient que le permis de construire en litige a été délivré en méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre les permis de construire susmentionnés ;

 

Sur l'application par le tribunal administratif de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'en condamnant Mme X à payer à l'EARL des Herbuns une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par celle-ci en première instance, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application de ces dispositions ;

 

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X contre le jugement attaquée, n'implique pas que l'EARL des Herbuns lui rembourse la somme susmentionnée ;

 

 

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat et l'EARL des Herbuns qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'EARL des Herbuns tendant à l'application desdites dispositions ;

 

 

D É C I D E :

 

 

Article 1er : La requête de Mme Evelyne X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'EARL des Herbuns tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Evelyne X, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et à l'EARL des Herbuns."

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