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Portée de la déclaration d'achèvement d'une division

La question d'un sénateur et la réponse du ministre :


La question :

Mme Monique Papon appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur la réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme entrée en application le 1er octobre 2007. Elle lui expose qu'une difficulté est née de l'application de l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme relatif à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable. En effet, en l'absence de travaux de construction ou d'aménagement, l'attestation ne certifie que l'achèvement de la division. Or la division n'est effective qu'après la vente. Elle lui demande donc si les divisions sont soustraites expressément du champ d'application de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, le seul objet de cette déclaration devant être la réalisation de travaux et non l'acte de division.

La réponse :

L'article R. 424-18 du code de l'urbanisme prévoit que la décision de non-opposition à une déclaration préalable portant sur la division de terrain sans travaux devient caduque si les divisions n'ont pas été effectuées dans un délai de deux ans. La déclaration d'achèvement, dans ce cas, porte sur le fait que les divisions ont été effectuées et non sur le fait que les travaux ont été achevés. Elle fait courir le délai de cinq ans, pendant lequel les modifications des règles d'urbanisme qui leur seraient défavorables, ne sont pas opposables aux acquéreurs de lots. La rédaction actuelle est parfois mal comprise. C'est pourquoi il est envisagé de mieux les préciser, dans le cadre des ordonnances prévues à l'article 13 du projet de loi portant engagement national pour l'environnement.

 

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