Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Responsabilité à raison de la délivrance d'une autorisation de lotir sur un site pollué

Voici un arrêt qui admet cette responsabilité :


"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société d'HLM "Le Hurepoix" a vendu à la SNC "Le Val d'Orge" un ensemble de terrains situés au lieu-dit "La Basinière", sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-CHERON ; que ces terrains avaient antérieurement été occupés par une entreprise qui y fabriquait des piles électriques en utilisant notamment du dioxyde de manganèse ; que la SNC "Le Val d'Orge" a obtenu du maire de Saint-Chéron, le 11 juin 1990, l'autorisation de lotir ces terrains ; qu'à la suite de la découverte de nuisances d'origine chimique affectant les sols, différents acquéreurs de lots ont demandé devant le tribunal administratif de Versailles la réparation, tant par la COMMUNE DE SAINT-CHERON que par l'Etat, du préjudice qu'ils avaient subi ; que, par un premier jugement du 30 janvier 1996, le tribunal administratif de Versailles a déclaré la commune et l'Etat responsables chacun pour 25 % du préjudice subi par les requérants et a ordonné une expertise ; que, par un second jugement, rendu le 13 mai 1997, le tribunal a condamné la commune et l'Etat à verser différentes indemnités à Mlle E..., à M. et Mme X..., à M. et Mme Y..., à M. et Mme A..., à M. et Mme C..., à M. et Mme D..., à M. et Mme G..., à M. et Mme H... et à M. et Mme I... ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé la responsabilité de la commune mais a, d'une part, porté à 70 % la part des condamnations mises à la charge de la commune devant être supportée par l'Etat et a, d'autre part, réformé le second jugement du tribunal administratif en ce qui concerne la nature et l'évaluation de certains chefs de préjudice ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 210626 ;

Considérant, d'une part, qu'en énonçant que les travaux de remise en état du site devaient être évalués à 2,8 MF alors que, d'après le rapport de l'expertise ordonnée en première instance, une telle somme ne permet la prise en charge que d'une partie de ces travaux, la cour administrative d'appel a dénaturé les conclusions de ce rapport ; que, d'autre part, en se bornant à relever que le tribunal administratif avait fait une appréciation exagérée des troubles de jouissance subis par les propriétaires des terrains du lotissement de "La Basinière", sans indiquer les éléments qui la conduisaient à modifier l'évaluation faite par les premiers juges de ce préjudice, la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en prononcer l'annulation ;

Considérant que selon l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat peut, lorsqu'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Sur la régularité du jugement du 30 janvier 1996 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 159 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date à laquelle le tribunal a statué : "Il n'est commis qu'un seul expert à moins que le tribunal ou la cour administrative d'appel n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, selon le cas, choisit des experts et fixe le délai dans lequel ils seront tenus de déposer leur rapport au greffe" ; qu'il ressort du dispositif même du jugement attaqué que c'est le président du tribunal administratif de Versailles qui a nommé M. Z... en qualité d'expert ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-CHERON n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité au motif que l'expert aurait été désigné non par le président mais par le tribunal contrairement aux exigences de l'article R. 159 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur l'étendue des conclusions d'appel :

Considérant, d'une part, que Mlle E..., M. et Mme X..., M. et Mme Y..., M. et Mme A..., M. et Mme C..., M. et Mme D..., M. et Mme G..., M. et Mme H... et M. et Mme I..., qui ne dirigent leurs conclusions d'appel que contre la COMMUNE DE SAINT-CHERON et ne contestent pas le partage de responsabilité entre, d'une part, les collectivités publiques et le lotisseur, d'autre part, l'Etat et la commune, se bornent à demander la réévaluation du montant des indemnités mises à la charge de la commune ; que, d'autre part, la COMMUNE DE SAINT-CHERON, qui n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel la garantie de l'Etat et se borne, en défense à l'appel introduit par Mlle E... et autres, à contester le principe de sa responsabilité et le partage de responsabilité opéré par le tribunal entre elle et l'Etat, demande le rejet des conclusions indemnitaires des requérants ;

Sur la responsabilité de la COMMUNE DE SAINT-CHERON :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Saint-Chéron, qui connaissait l'état du site et avait, d'ailleurs, sollicité l'avis du préfet avant de délivrer l'autorisation de lotir demandée par la SNC "Le Val d'Orge", a commis une faute en accordant cette autorisation sans au moins l'assortir de prescriptions spéciales en application des dispositions combinées de l'article R. 315-28 et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'en fixant à 25 % de l'ensemble des dommages la part de responsabilité imputable à la commune, compte tenu des manquements de la SNC "Le Val d'Orge" et des fautes commises par l'Etat, le tribunal administratif n'en a pas fait une appréciation exagérée ;

Sur le montant du préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif que le préjudice subi par les différents requérants comprend les frais d'évacuation et d'élimination des terres polluées, la perte de valeur de leurs biens et les troubles de jouissance qu'ils ont subis ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le coût d'évacuation des terres polluées comprend non seulement celui de leur enlèvement proprement dit, que l'expert a chiffré à 1, 150 MF, mais encore celui de leur envoi en décharge, de l'ordre de 4 MF ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des dommages subis de ce chef en en fixant le montant à 5 MF ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu par le tribunal administratif et que la commune de Saint-Cheron ne remet pas en cause, il y a lieu de condamner cette dernière à verser à ce titre aux requérants la somme de 1, 250 MF se répartissant de la manière suivante : 125 000F pour M. et Mme C... ; 125 000 F pour Mlle E... ; 125 000 F pour M. H... ; 125 000 F pour M. et Mme F... ; 125 000 F pour M. et Mme X... ; 162 500 F pour M. et Mme Y... ; 125 000 F pour M. et Mme A... ; 162 500 F pour M. et Mme D... ; 175 000 F pour M. et Mme I... ;

Considérant, en deuxième lieu, que la pollution des terrains ainsi que la dépréciation du site ont entraîné une diminution de la valeur vénale des biens des requérants ; qu'il y a lieu, toutefois, de tenir compte de l'amélioration entraînée par les travaux d'enlèvement des terres polluées ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi de ce chef en l'arrêtant à 80 000 F pour chacun des lots, la part de cette somme incombant à la commune s'élevant à 20 000 F ;

Considérant, enfin, qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature et, notamment, des troubles de jouissance subis par Mme E... et autres en évaluant pour chacun d'eux le préjudice subi à 40 000 F, le quart de cette somme incombant à la commune ;

Considérant que les indemnités ainsi allouées doivent porter intérêts à compter du 13 avril 1993, date de la réception par la COMMUNE DE SAINT-CHERON de la demande d'indemnité présentée par les requérants ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 avril 1997 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les conclusions de Mlle E... et autres tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DE SAINT-CHERON à payer à Mlle E..., M. et Mme X..., M. et Mme Y..., M. et Mme A..., M. et Mme C..., M. et Mme D..., M. et Mme G..., M. et Mme H..., M. et Mme I... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, en date du 27 avril 1999, est annulé.
Article 2 : Les indemnités que la COMMUNE DE SAINT-CHERON a été condamnée à verser par le jugement du 13 mai 1997 du tribunal administratif de Versailles sont portées aux sommes suivantes : 155 000 F pour M. et Mme C... ; 155 000 F pour Mlle E... ; 155 000 F pour M. H... ; 155 000 F pour M. et Mme F... ; 155 000 F pour M. et Mme X... ; 192 500 F pour M. et Mme Y... ; 155 000 F pour M. et Mme A... ; 192 500 F pour M. et Mme D... ; 205 000 F pour M. et Mme I....
Article 3 : Ces sommes porteront intérêts au taux légal à partir du 13 avril 1993. Les intérêts échus le 14 avril 1997 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 13 mai 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La COMMUNE DE SAINT-CHERON est condamnée à verser à Mlle E..., à M. et Mme X..., à M. et Mme Y..., à M. et Mme A..., à M. et Mme C..., à M. et Mme D..., à M. et Mme G..., à M. et Mme H... et à M. et Mme I... une somme globale de 25 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE SAINT-CHERON, d'une part, de Mlle E... et autres, d'autre part, devant la cour administrative d'appel de Paris et le Conseil d'Etat, est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mlle Laurence E..., à M. et Mme X..., à M. et Mme Y..., à M. et Mme A..., à M. et Mme C..., à M. et Mme D..., à M. et Mme G..., à M. et Mme H..., à M. et Mme I..., à la COMMUNE DE SAINT-CHERON et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement."

Les commentaires sont fermés.