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Un abus du droit de se clore

A travers cet arrêt :


"Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant lieudit "Catherineau" à Saint-Médard-de-Guizières Coutras (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1ere chambre), au profit de :

1/ M. Jean-Jacques Y...,

2/ Mme Z..., épouse Y..., demeurant ensemble lieudit "Catherineau" à Saint-Médard-de-Guizières Coutras (Gironde),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'en construisant un ouvrage qui n'avait d'autre utilité que de dissimuler à ses voisins les épaves et matériaux déposés sur son terrain, M. X... avait cherché à se dérober à une condamnation antérieure à enlever ces dépôts et à supprimer aux époux Y... toute vue autre que celle d'une maçonnerie brute et très proche, abusant ainsi du droit de se clore, la cour d'appel a, par ces seuls motifs qui excluaient qu'elle ait à répondre à des conclusions sans portée, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize."

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