Voici un exemple, par cet arrêt :
"Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 15 novembre 1985, en exécution d'un jugement du 21 novembre 1984, M. Y... a été expulsé du logement, sis à Blénod-lès-Pont-à-Mousson, que lui louait M. X... ; que dans les heures ayant suivi cette expulsion, le maire de la commune de Blénod-lès-Pont-à-Mousson a procédé à la réinstallation de M. Y... dans le logement appartenant à M. X... ; que ce dernier, prétendant que cet acte constituait une voie de fait, a assigné la commune de Blénod-lès-Pont-à-Mousson en paiement de diverses sommes, notamment d'une indemnité mensuelle à compter de l'occupation dudit logement et jusqu'à l'évacuation de celui-ci ; que la cour d'appel a admis la compétence du juge judiciaire (Nancy, 2 avril 1987) pour connaître de cette demande et l'a accueillie ;
Attendu que la commune de Blénod-Les-Pont-à-Mousson reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la voie de fait justifiant la compétence du juge judiciaire n'est constituée que dans l'hypothèse où l'acte de l'Administration apparaît comme manifestement insusceptible de se rattacher à l'application d'un texte législatif ou réglementaire, qu'en l'espèce, le maire de Blénod-lès-Pont-à-Mousson agissait en vertu du pouvoir de réquisition des biens qui lui est conféré par l'article L. 131-2 du Code des communes, qu'ainsi, son action étant susceptible de se rattacher à l'application d'une disposition légale, il n'appartenait pas au juge judiciaire de vérifier si ladite réquisition répondait bien aux exigences de forme et de fond posées par le texte visé, le juge administratif étant seul compétent à cet effet, alors, d'autre part, que l'indemnité d'occupation constituant pour partie une dette de jouissance, seul celui qui occupe le local peut être condamné à la verser ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que le maire de Blénod-lès-Pont-à-Mousson prétendait que, conformément aux dispositions de l'article L. 131-2 du code des communes, il avait réquisitionné le logement d'où venait d'être expulsé M. Y..., à l'effet d'y réinstaller celui-ci qui était sans ressources ni abri, les juges du second degré ont constaté que, pour parvenir à ses fins, ce maire, qui ne justifiait pas avoir établi une réquisition écrite, motivée et signée, avait fracturé la serrure de la porte d'entrée dudit logement ; qu'ils ont, en outre, retenu que l'expulsion de M. Y... s'était déroulée sans incident et avec l'accord de l'intéressé, lequel n'était pas chargé de famille ; qu'ainsi n'était pas remplie la condition d'urgence qui, seule, eût justifié tant la réquisition sans titre du logement appartenant à M. X... que la mise à exécution d'office de celle-ci contre la volonté de ce dernier ; que, dès lors, ces actes portant atteinte au droit de propriété immobilière étaient constitutifs d'une voie de fait ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a reconnu le juge judiciaire compétent pour statuer sur la demande formée par M. X... ; d'où il suit que le premier moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt, ne saurait être accueilli ;
Attendu, enfin, que la voie de fait commise par le maire de Blénod-lès-Pont-à-Mousson ayant eu pour effet de priver M. X... de la jouissance du logement lui appartenant, la commune de Blénod-lès-Pont-à-Mousson n'est pas fondée à reprocher aux juges du second degré de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé, en réparation du préjudice qu'il a subi de ce chef, une indemnité dont ils ont souverainement fixé le montant ; que le second moyen doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi."