samedi, 08 août 2009

Un serpent de mer

Celui de la restriction du droit d'action des associations en droit de l'urbanisme, qui ressurgit par la question écrite d'un député :


Cette question :

M. Jacques Remiller appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les associations qui engagent des procédures en justice abusives contre des constructions ou réalisations communales ou d'intérêt général. Il semblerait qu'une proposition ait été faite de demander à ces associations, qui intentent des procédures dans le but manifeste de retarder les constructions, le dépôt d'une caution de garantie. Il aurait été proposé une caution de 1 000 euros et éventuellement de 10 000 euros afin de limiter les poursuites abusives. Il lui demande de bien vouloir l'informer de la position du Gouvernement sur cette possibilité de cautionner des procédures judiciaires, afin de limiter les procédures abusives.



La réponse :

Des règles spécifiques ont été introduites pour responsabiliser les requérants dans la présentation des recours dirigés contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. Ceux-ci sont tenus de notifier leur recours au bénéficiaire de l'acte ainsi qu'à l'auteur de la décision dans un délai contraint de quinze jours francs, à peine d'irrecevabilité de la requête. Cette mesure, prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et reprise à l'article R. 411-7 du code de justice administrative, a pour objectif de renforcer la sécurité juridique des bénéficiaires d'autorisations d'urbanisme. En outre, en vertu de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, une association n'est recevable à agir en justice à l'encontre d'une décision relative à l'utilisation ou à l'occupation des sols que si le dépôt de ses statuts en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Enfin, l'article R. 741-12 du code de justice administrative permet au juge d'infliger une amende, dont le montant peut aller jusqu'à 3 000 euros, à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive. Ces mesures semblent suffisantes pour prévenir les procédures qui auraient un caractère abusif. Le Gouvernement est par suite très réservé quant à la proposition évoquée de demander aux associations qui engagent une procédure en justice à l'encontre de construction ou réalisation communale ou d'intérêt général le dépôt d'une caution de garantie.

 

 

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Commentaires

Si son permis de construire est attaqué, le maître d'ouvrage n'est pas démuni et peut mordre ! IL importe de le faire savoir et d’agir en conséquence avec son avocat.
Les constitutions d'associations (type loi 1901) aux statuts troubles et souvent opportuns laissent aux maître d'ouvrage la possibilité d'assigner devant le Tribunal Judiciaire en dommages intérêts au titre du préjudice qu'il subit tant l’association plaintive que chacun des membres constituant l'association. Ainsi à présenter le coût des études engagées, des agios bancaires, des pertes de plus-value financière estimées les montants des dommages et intérets peuvent être élevés. Il faut évidemment que la maître d'ouvrage soit sûr que son permis de construire ne viole pas une règle d'urbanisme. A l'occasion de cette assignation (immédiate et intuitu personae) les plaignants qui trop souvent croient pouvoir se cacher derrière «l’ association» se voient engager individuellement sur leurs finances (et éventuellement leurs patrimoines)... et réfléchissent à deux fois à persévérer dans un recours faiblement justifié.

Écrit par : Bil | samedi, 08 août 2009

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