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Le POS (PLU) est sans effet sur la légalité de l'arrêté de péril

C'est ce que cet arrêt juge :

"Considérant que l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation dispose : "En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination. Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office aux frais du propriétaire les mesures indispensables. Il est ensuite procédé conformément aux dispositions édictées dans l'article précédent" ;

Considérant que, par un arrêté du 28 février 1990, le maire d'Yvetot, en vertu des dispositions susrappelées, a enjoint à M. X..., propriétaire d'un immeuble sis à Yvetot, dont l'expert désigné par le tribunal d'instance avait constaté, le 16 février 1990, le péril imminent, d'exécuter des travaux d'urgence.

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise, que le péril représenté par l'immeuble revêtait un caractère imminent ; que les mesures provisoires figurant dans l'arrêté de péril du 28 février 1990 étaient nécessaires pour garantir la sécurité ; qu'en outre, le requérant ne saurait invoquer le risque que comporterait la démolition de la partie de l'immeuble visée par l'arrêté attaqué, dès lors que celui-ci ne prescrit pas une telle démolition ;

Considérant que si M. X... fait valoir, d'une part, que le plan d'occupation des sols de la commune l'autorisait à réparer son immeuble et même à l'agrandir et, d'autre part, que le plan d'aménagement de la voie publique qui borde son immeuble ne lui serait pas opposable, ces circonstances, à les supposer établies, seraient, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que rien ne s'opposait à ce que le maire d'Yvetot invite M. X... à mettre cet arrêté à exécution avant l'expiration du délai d'appel ;

Considérant que pour le surplus, le requérant se réfère aux autres moyens invoqués en première instance, sans y ajouter d'éléments nouveaux ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 28 février 1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au maire de la communed'Yvetot (Seine-Maritime) et au ministre de l'intérieur."

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