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La procédure de péril, la salubrité publique et le risque d'incendie

Le Maire doit savoir distinguer entre ces notions :

 
 
 
"Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe A, demeurant ... ;
 
M. A demande au Conseil d'Etat :
 
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Melun a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Combs-la-Ville du 27 juillet 2005 le mettant en demeure de faire cesser l'état de péril affectant sa propriété située 5 rue des Brandons, lui a, d'autre part, fixé un délai de trois mois pour exécuter les travaux prescrits par cet arrêté et a, enfin, autorisé le maire à y faire procéder d'office à l'expiration de ce délai ;
 
2°) réglant l'affaire au fond d'annuler cet arrêté ;
 
3°) de mettre à la charge de la commune de Combs-la-Ville la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
 
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Hemery, avocat de M. A et de Me Cossa, avocat de la commune de Combs la Ville, - les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Melun était saisi, d'une part, d'une demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Combs-la-Ville du 27 juillet 2005 le mettant en demeure, sur le fondement des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, de faire cesser l'état de péril affectant sa propriété située 5 rue des Brandons et, d'autre part, d'un mémoire de la commune de Combs-la-ville lui transmettant cet arrêté, en application des dispositions de l'article R. 511-1, afin que le tribunal administratif fixe les délais pour l'exécution des travaux et l'autorise à y faire procéder d'office aux frais du propriétaire ;
 
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal administratif n'a pas communiqué le mémoire de la commune et ses pièces jointes à M. A ; que, le tribunal administratif ayant fondé son appréciation sur l'ensemble des pièces du dossier, y compris un rapport d'expertise joint à ce mémoire, pour rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2005, il a ainsi méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; qu'en outre, en ne communiquant pas le mémoire de la commune, qui devait être regardé comme une requête au sens des dispositions du code de justice administrative, qu'il a accueillie, le tribunal administratif a méconnu tant le principe du caractère contradictoire de la procédure que les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; qu'il n'est en tout état de cause pas établi par les pièces du dossier que M. A, qui n'a pas produit d'observations à la suite de ce mémoire, en aurait reçu directement communication par les soins de la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement du 9 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Combs-la-Ville du 27 juillet 2005, lui a fixé un délai de trois mois pour exécuter les travaux prescrits par l'arrêté et a autorisé le maire à y faire procéder d'office à ses frais à l'expiration de ce délai ;
 
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511 -1 du code de la construction et de l'habitation : « Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaire au maintien de la sécurité publique » ; Considérant que, par un premier arrêté du 25 juillet 2005, le maire de Combs-la Ville a ordonné à M. A, sur le fondement des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, à M. A de réaliser dans un délai de quinze jours des travaux de consolidation de la clôture du terrain dont il est propriétaire, dont le risque d'effondrement constituait un péril imminent ; que, par un second arrêté pris le 27 juillet 2005 sur le fondement des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-2, le maire a mis en demeure M. A de « débarrasser complètement la parcelle des constructions de fortune, baraquements encombrés, objets et matériaux de récupération » dans un délai de quatre mois, pour des motifs tenant à la salubrité publique et au risque d'incendie ; que les motifs de ce second arrêté ne sont pas au nombre de ceux qui permettent au maire de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 511-1 ;
 
Considérant que les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, ne relèvent pas des mêmes procédures et n'ont pas la même portée ; que la commune de Combs-la-Ville n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'arrêté du 27 juillet 2005, qui ne pouvait être légalement pris sur le fondement des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, trouverait son fondement légal dans celles de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Combs-la-Ville du 27 juillet 2005 ; Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions de la commune de Combs-la-Ville tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Combs-la-Ville la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
 
 
 
D E C I D E :
 
 
 
 
Article 1er : Le jugement du 9 mars 2006 du tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : L'arrêté du maire de Combs-la-Ville du 27 juillet 2005 est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Combs-la-Ville tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et à la commune de Combs-la-Ville."

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