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Délai de prescription de l'action en responsabilité du copropriétaire contre le syndicat

Il est considéré comme acquis dans ce cas particulier :

 


"Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2007) que par acte du 12 mars 2001, Mme X... a acquis de la société civile immobilière Domaine de la Napoule-Cannes (la société Sidonac), qui en était le concepteur, trente six lots de copropriété consistant en places de mouillage dans le port de Cannes ; qu'invoquant un défaut de conception, Mme X... a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence le Port Cannes Marina en dommages-intérêts et pour que la mutation de quatre emplacements de bateaux à réaliser sur les parties communes soit ordonnée à son profit ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, comme prescrites, alors, selon le moyen, que l'action d'un copropriétaire contre le syndicat en réparation de son préjudice causé par un vice de construction se prescrit par un délai de dix ans qui court à compter de la connaissance par le copropriétaire du vice, cause de son dommage ; que dès lors en se contentant, pour déclarer prescrite l'action engagée le 24 septembre 2002 par Mme X... contre le syndicat des copropriétaires de la résidence le Port de Cannes Marina en réparation de son préjudice, constitué par la privation de quatre places de mouillages, résultant d'un vice de conception du quai d'une longueur insuffisante, que le vice de conception était apparu initialement et à tout le moins le 9 mars 1977 lors de l'effondrement du quai, sans préciser la date où Mme X..., qui n'avait acquis ses lots que le 12 mars 2001, avait personnellement connu le vice de conception du quai, cause de son dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 alinéa 4 et 42 alinéa 1° de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu que le point de départ du délai de prescription prévu par l'article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 se situe au moment de l'apparition des vices de construction qui sont la cause génératrice de l'action sans qu'une vente postérieure des lots concernés puisse interrompre ce délai ; qu'ayant souverainement retenu que le vice dénoncé par Mme X... était apparu le 9 mars 1977 lors de l'effondrement du quai, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que l'action engagée par elle était prescrite, a légalement justifié sa décision."

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