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Responsabilité de la Commune en raison de l'illégalité d'une permis de construire

Voici un exemple :


"Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE VILLEPARISIS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE VILLEPARISIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991479/4 en date du 20 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a condamné la COMMUNE DE VILLEPARISIS à verser 200.000 F à Mme tous intérêts y compris le jour du jugement à titre de dommage et intérêts et 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;

 

2°) de condamner Mme à lui verser une somme de 765 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

 

 

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE de VILLEPARISIS ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

- le rapport de Mme APPECHE-OTANI, premier conseiller,

- les observations de Me SARASSAT, avocat, pour la COMMUNE de VILLEPARISIS et celles de Me TRENNEC, avocat, pour Mme X,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du gouvernement ;

Connaissance prise des notes en délibéré présentées respectivement par Mme X le 13 janvier 2004, et pour la COMMUNE de VILLEPARISIS le 15 janvier 2004 ;

 

Sur l'appel principal de la COMMUNE de VILLEPARISIS :

 

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

 

Considérant qu'il ressort de l'instruction que la minute du jugement attaqué était accompagnée de visas reprenant et analysant les moyens et conclusions des parties ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité dudit jugement manque en fait et doit être écarté ;

 

En ce qui concerne la responsabilité de la COMMUNE de VILLEPARISIS

 

Considérant que le plan d'occupation des sols de la COMMUNE de VILLEPARISIS définit au paragraphe 1 de son article UC10 la hauteur d'une façade comme la dimension verticale du nu de cette façade prise depuis le niveau du terrain naturel jusqu'au point le plus élevé de cette façade ; que le même article précise que le point le plus élevé à prendre en compte est soit l'égout de la toiture la plus élevée dans le cas de toitures à pentes ne comportant pas de baies formant saillies, ... soit le faîtage dans le cas de façade pignon ; qu'aux termes du deuxième paragraphe du même article 2-La hauteur de façade n'excèdera pas 7 mètres et la hauteur totale de la construction au faîtage n'excèdera pas 11,00 mètres ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que la construction litigieuse autorisée par un arrêté du maire de Villeparisis en date du 8 juillet 1994 présente, au droit de la limite séparant le terrain d'assiette de celui de Mme X, une façade qui, eu égard à sa configuration, ne constitue en tout état de cause pas, contrairement à ce que soutient la COMMUNE de VILLEPARISIS, une façade pignon ; que la hauteur de ladite façade, qui est de 10,99 mètres au point le plus bas et de 11,27 mètres au point le plus haut excède, comme l'ont estimé les premiers juges, la hauteur maximale de 7 mètres autorisée par le plan d'occupation des sols ; que dès lors, le permis de construire délivré par le maire de Villeparisis au bénéfice de M. Castillo méconnaît les dispositions réglementaires susrappelées ; que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, nonobstant la circonstance que Mme X aurait disposé de la possibilité d'engager devant le juge civil une procédure dirigée contre le bénéficiaire du permis de construire ;

 

En ce qui concerne les troubles de jouissance :

 

Considérant que la réalisation du projet illégalement autorisé, lequel jouxte le pavillon d'habitation dont Mme X est propriétaire occupante est à l'origine de troubles de jouissance subis par cette dernière du fait notamment de la dégradation de son cadre de vie et de la perte d'ensoleillement ; que ces troubles, dans la mesure où ils résultent non pas de l'édification d'un immeuble régulièrement autorisé, mais de la construction d'un immeuble dont la hauteur excède celle qui aurait pu être légalement autorisée constituent un préjudice ouvrant droit à indemnisation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'en accordant à Mme X une somme de 200.000 F ( 30. 489,80 euros ), tous intérêts compris le tribunal administratif de Melun a fait une inexacte appréciation de ce chef de préjudice ; qu'il a lieu de ramener à 7 622 euros ( 49 997,04 F ) la somme mise à la charge de la COMMUNE de VILLEPARISIS au titre de la réparation du préjudice de jouissance.

 

Sur l'appel incident de Mme :

 

Considérant que Mme X demande la condamnation de la COMMUNE de VILLEPARISIS à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi et qu'elle évalue à une somme 600.000 F (91.469 euros) dont 23.400 euros du chef de la dépréciation de sa propriété ;

 

En ce qui concerne la dévalorisation du bien de Mme :

 

Considérant que la présence, en limite séparative de la propriété de Mme X, d'un immeuble dont la façade présente un excédent de hauteur de 4 mètres, entraîne, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, une perte de valeur d'ores et déjà réelle et certaine du bien de l'intéressée ; que cette dernière est donc fondée à demander réparation de ce préjudice dont il sera fait une juste appréciation en condamnant la COMMUNE de VILLEPARISIS à lui verser, de ce chef une indemnité de 23.400 euros assortie des intérêts de droit à compter du 4 novembre 1998, date de réception par la COMMUNE de VILLEPARISIS de la demande d'indemnité de Mme X ;

Considérant que Mme X a demandé par un mémoire du 19 mai 2001 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu de lui accorder la capitalisationdes intérêts sur la somme de 23. 400 euros à compter 19 mai 2001 et, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

 

En ce qui concerne le surplus des conclusions incidentes de Mme ;

 

Considérant que Mme X ne justifie d'aucun autre chef de préjudice ; que par suite, le surplus de ses conclusions ne peut qu'être rejeté ;

 

Sur la subrogation :

 

Considérant que la COMMUNE de VILLEPARISIS doit être subrogée‚ dans la limite de la somme due, en principal et en intérêts, à Mme X dans les droits et actions de cette dernière envers le propriétaire de l'immeuble sis 9, rue Flammarion et 14-16 rue Emile Zola en raison du dépassement de quatre mètres de la hauteur maximum réglementaire applicable audit immeuble ;

 

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE de VILLEPARISIS à payer à Mme X la somme de 2 286,74 euros, qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE de VILLEPARISIS qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

 

 

D É C I D E :

 

 

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLEPARISIS est rejetée.

 

Article 2 : La COMMUNE de VILLEPARISIS versera à Mme X, la somme de 31.022 euros (203.490,98 F), assortie des intérêts légaux à compter du 4 novembre 1998. Les intérêts échus à la date du 19 mai 2001 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

 

Article 3 La COMMUNE de VILLEPARISIS est subrogée‚ dans la limite de la somme due, en principal et en intérêts, à Mme X dans les droits et actions de cette dernière envers le propriétaire de l'immeuble sis 9, rue Flammarion et 14-16 rue Emile Zola en raison du dépassement de quatre mètres de la hauteur maximum réglementaire applicable audit immeuble.

 

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

 

Article 5 : La COMMUNE DE VILLEPARISIS versera à Mme X, une somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."

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