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Notion d'acte préparatoire en matière de demande de permis de construire

Voici une décision qui juge que la délibération du conseil municipal relatif à une demande de permis de construire n'est qu'un acte préparatoire qui ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, même si son illégalité peut être invoquée à l'encontre de la décision prise par le maire de refuser le permis :

 

 

« Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 1997, présentée pour M. Joseph Z... et Mme Helga Y..., demeurant la Cour Mirley, 14140 Sainte-Marguerite-de-Viette, par Me X..., avocat ;

 

M. Z... et Mme Y... demandent à la Cour :

 

1 ) d'annuler le jugement n 96-5 du 29 avril 1997 du Tribunal administratif de Caen qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 2 octobre 1995 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Marguerite-de-Viette a décidé de ne pas donner d'avis favorable à la demande de permis de construire de Mme Y... ;

 

2 ) d'annuler cette délibération ;

 

3 ) de condamner la commune de Sainte-Marguerite-de-Viette à leur payer la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;

 

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1998 :

 

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

 

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

 

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : ...4 Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre 1er ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application." ; qu'en vertu de l'article R.421-36 du même code : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de l'Etat ..." ;

 

Considérant qu'en application des dispositions précitées, le maire de la commune de Sainte-Marguerite-de-Viette a saisi le conseil municipal de la demande présentée par Mme Y... en vue d'obtenir un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que la délibération du 2 octobre 1995 par laquelle le conseil municipal a estimé que l'intérêt de la commune ne justifiait pas que la construction projetée soit autorisée, est intervenue au cours de l'instruction de ladite demande et a le caractère d'un acte préparatoire à la décision qui a été prise par le maire sur cette demande ; que, dès lors, si sa légalité pourrait le cas échéant être contestée à l'appui d'une demande dirigée contre cette décision, elle n'est toutefois pas susceptible d'être déférée directement au juge de l'excès de pouvoir ;

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme Y... et M. Z..., qui n'ont pas demandé l'annulation de la décision du 19 octobre 1995 par laquelle le maire de la commune a rejeté la demande de permis de construire déposée par Mme Y..., ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté comme tardive leur demande dirigée contre la délibération susvisée du 2 octobre 1995 ;

 

Article 1er : La requête de Mme Y... et de M. Z... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à M. Z..., à la commune de Sainte-Marguerite-de-Viette et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. »

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