Cette décision de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux du 18 juin 2007 ne retient pas l'utilité publique de l'extension d'un cimetière parce que ce projet « excède ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins de la commune dans un avenir prévisible » :
« Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES a fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau, à la demande de M. X, a annulé les arrêtés du préfet du Gers du 9 juillet 2002 déclarant d'utilité publique les projets d'extension du cimetière et de constitution d'une réserve foncière à Simorre et déclarant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de ces opérations ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la circonstance que l'un des projets faisant l'objet de ces arrêtés consiste en la création d'une réserve foncière est sans incidence sur la compétence du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES pour faire appel dudit jugement ; que la fin de non-recevoir opposée par M. X doit, par suite, être écartée ;
Considérant que la commune de Simorre, bien que bénéficiaire des arrêtés annulés par le jugement attaqué, qui ont été pris pour lui permettre d'acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de ses projets, n'a pas été mise en cause par le tribunal administratif de Pau dans l'instance engagée par M. X contre ces arrêtés ; que le jugement attaqué est ainsi, comme le soutient la commune, laquelle a été appelée en la cause par la cour, entaché d'une irrégularité qui entraîne son annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par M. X :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à l'environnement et à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant, en premier lieu, que la superficie totale des parcelles appartenant à M. X dont l'acquisition a été déclarée d'utilité publique par le préfet du Gers en vue de l'agrandissement du cimetière communal s'élève à 5 350 m² dont 2 350 m² sont destinés à une utilisation immédiate et 3 000m² sont réservés pour une extension future ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'agrandissement du cimetière, qui doit être regardé comme ayant atteint la limite de sa capacité, nonobstant la circonstance que quelques concessions pourraient faire l'objet d'une reprise, répond à un intérêt public ; que, toutefois, eu égard notamment au nombre d'habitants de la commune qui, au recensement de 1999, s'élevait à 713, à l'existence dans un hameau de la commune d'un autre cimetière qui vient d'être agrandi, et même si le conseil municipal de Simorre souhaite mener une politique d'accroissement de la population de la commune, le projet d'agrandissement contesté, qui ne se contente pas de tripler dans l'immédiat la superficie actuelle du cimetière, mais encore de prévoir à terme le doublement de la superficie ainsi agrandie, excède ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins de la commune dans un avenir prévisible ; que, compte tenu de l'atteinte qu'elle porte à la propriété privée, une telle opération ne peut être regardée comme présentant un intérêt public ;
Considérant, en second lieu, que la superficie des parcelles appartenant à M. X dont l'acquisition a été déclarée d'utilité publique par le préfet du Gers en vue de la création d'une réserve foncière destinée à permettre un développement futur de l'habitat dans la commune s'élève à 6 890 m² ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 5 juillet 2002, antérieure à la déclaration d'utilité publique en litige, le conseil municipal de Simorre a décidé, en vue de la constitution « d'une nouvelle zone habitable », à la fois d'acquérir une parcelle d'un hectare et d'engager des négociations afin d'acheter un terrain d'une surface de deux hectares jouxtant cette parcelle ; qu'en outre, des maisons sont à vendre dans la commune, et des locaux appartenant à l'Etat, autrefois occupés par la Gendarmerie et la Perception, sont vacants ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'une extension sensible de l'agglomération de la commune de Simorre, dont la population est passée de 708 à 713 habitants entre le recensement de 1990 et celui de 1999, doive se produire dans un avenir prévisible ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'atteinte portée à la propriété privée par ce projet, la réserve foncière envisagée sur les terrains appartenant à M. X ne peut être regardée, à la date à laquelle elle a été décidée, comme présentant un intérêt public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet du Gers du 9 juillet 2002 déclarant d'utilité publique les projets de la commune de Simorre d'agrandissement du cimetière et de constitution d'une réserve foncière doit être annulé ; que l'arrêté du préfet du Gers du même jour déclarant cessibles au profit de la commune, en vue de la réalisation desdits projets, les parcelles cadastrées AY n° 246 et BM n° 156 à l'exception d'une partie de la parcelle AY n° 246 doit, par voie de conséquence, être annulé ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. »