Cet arrêt juge que doivent être intégrés dès l'origine dans un marché à forfait, la pose de garde-corps indispensables à la sécurité, et qu’en conséquence l’entrepreneur ne peut les facturer comme travaux supplémentaires :
« Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 24 mars 2004), la SCI Les Collines de Bregille, maître d'ouvrage, a chargé la société Entreprise Invernizzi de la réalisation d'un ouvrage composé de trois bâtiments, tous corps d'état, selon marché à forfait ; que la livraison étant intervenue avec retard, la société Entreprise Invernizzi a assigné la SCI Collines de Bregille en paiement du prix de travaux supplémentaires ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le retard dans la livraison était de dix mois, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la SCI Les Collines de Bregille dans le détail de son argumentation, a souverainement imputé au maître d'ouvrage la moitié de ce retard et limité le montant des pénalités dues par la société Entreprise Invernizzi à la moitié du montant réclamé par la SCI Les Collines de Bregille ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1793 du Code civil ;
Attendu que pour condamner le maître d'ouvrage à payer à l'entrepreneur lié par un marché à forfait, une certaine somme au titre du prix de travaux supplémentaires, l'arrêt retient que les garde-corps n'étaient pas prévus au marché et ne pouvaient pas être intégrés au marché à forfait, que leur pose avait été rendue nécessaire par le bureau de contrôle pour des raisons de sécurité et de mise en conformité de la construction, de sorte que leur règlement était dû par le maître d'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les garde-corps indispensables à la sécurité de l'immeuble devait être intégrés dans le marché forfaitaire initial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».