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Préemption, renonciation à vendre et référé suspension

Ce n'est pas parce que le vendeur a renoncé à vendre lorsque la commune a décidé de préempter qu'il est irrecevable à agir en référé afin d'obtenir la suspension de la décision de préemption, selon cette décision du Conseil d'État du 12 novembre dernier :

« Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ( ) » ;

Considérant que la SARL GLOBE INVEST demande l'annulation de l'ordonnance du 7 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision du 27 janvier 2006 par laquelle la société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris a préempté les lots n° 3, 4, 102 et 103 d'un ensemble immobilier situé 36, rue de Belleville à Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-10 du code de l'urbanisme : « À compter de la réception de l'offre d'acquérir [ ], le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption : / a) Soit qu'il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposés [ ] / b) Soit qu'il maintient le prix ou l'estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation c) Soit qu'il renonce à l'aliénation » ; que la seule circonstance qu'un propriétaire renonce, en application de ces dispositions, à aliéner un bien qui fait l'objet d'une décision de préemption n'est pas de nature, à elle seule, à épuiser les effets de cette décision ; qu'ainsi, en jugeant que la renonciation des propriétaires à aliéner les lots mentionnés, à la suite de la décision de préemption du 27 janvier 2006, rendait sans objet la demande de suspension présentée par la SARL GLOBE INVEST, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que, dès lors, l'ordonnance du 7 juillet 2006 doit être annulée en tant qu'elle a décidé que la demande était irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer dans cette mesure, au titre de la procédure de référé engagée, sur la demande de suspension présentée par la SARL GLOBE INVEST devant le tribunal administratif de Paris ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris ;

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 27 janvier 2006 ;

Considérant que la SARL GLOBE INVEST invoque, à l'appui de sa demande de suspension, des moyens tirés, en premier lieu, de l'incompétence de la directrice générale de la société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris pour signer la décision de préemption, aux motifs que le droit de préemption n'avait pas été légalement délégué par la ville de Paris à cette société et que sa directrice générale ne bénéficiait pas davantage de délégation du conseil d'administration, en deuxième lieu, du vice de procédure résultant de l'absence de consultation du service des domaines en méconnaissance de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme, en troisième lieu, de l'insuffisance de motivation de la décision au regard des exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme et dont ne saurait tenir lieu la mise en demeure adressée aux propriétaires d'avoir à remédier à l'insalubrité de leur immeuble, en quatrième lieu, de l'absence de transmission dans le délai de deux mois de la décision de préemption aux propriétaires et au représentant de l'État, en cinquième lieu, du défaut de base légale de la décision compte tenu, d'une part, du fait que le bien préempté n'est pas situé à l'intérieur d'un secteur dont l'aménagement a été confié à la société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris et, d'autre part, de l'illégalité, résultant d'une motivation insuffisante, de la délibération du conseil municipal des 20 et 21 octobre 2003 instituant le droit de préemption urbain renforcé ;

Considérant, cependant, qu'aucun de ces moyens n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption du 27 janvier 2006 de la société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la demande de la SARL GLOBE INVEST tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris le versement des sommes demandées par la SARL GLOBE INVEST au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL GLOBE INVEST le paiement à la société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris d'une somme globale de 3 100 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ».

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