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Le géomètre et le recours contre le certificat d’urbanisme négatif

Selon cet arrêt, un géomètre n’a pas qualité à agir contre un certificat d’urbanisme négatif délivré à son client, qu’il agisse personnellement en annulation ou au nom de son client :

« Considérant que M. X, géomètre-expert, demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif concernant une parcelle appartenant à , ses clients ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date du prononcé de l'ordonnance attaquée : Les présidents...de formation de jugement des tribunaux administratifs... peuvent, par ordonnances,...rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance... ;

Considérant qu'en retenant, pour rejeter la demande formée par M. X, la circonstance que ce dernier était dépourvu d'intérêt pour attaquer le certificat d'urbanisme concernant ses clients, le premier juge ne s'est fondé ni sur une irrecevabilité qui, ressortant des éléments du dossier, n'aurait pas été manifeste au sens des dispositions précitées, ni sur une irrégularité de la demande susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que par suite le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait légalement faire usage, au cas particulier, des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant en premier lieu que si un géomètre-expert est appelé, dans l'exercice de ses fonctions, à délivrer à ses clients des prestations se rattachant à l'exécution de projets d'acquisition foncière ou de construction, au nombre desquelles la rédaction de demandes de certificats d'urbanisme, cette activité ne lui confère pas un intérêt direct à contester devant le juge de l'excès de pouvoir le certificat d'urbanisme négatif qui ferait suite à une telle demande, quand bien même un tel certificat aurait pour effet indirect de provoquer une modification des projets au titre desquels il avait été demandé, et à la réalisation desquels était, au même titre que d'autres professionnels, intéressé le géomètre-expert ; que par suite, et même si l'intéressé avait pu valablement formuler devant l'administration la demande de certificat d'urbanisme en cause, la demande d'annulation formée, en son nom personnel, par M. X devant le tribunal administratif était irrecevable ;

Considérant en second lieu que les seuls mandataires habilités à agir devant la juridiction administrative sont limitativement énumérés par l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, repris à l'article R.431-2 du code de justice administrative ; que M. X, dont la qualité ne figure pas au nombre de celles énumérées audit article, était sans qualité pour agir, devant le tribunal administratif, en qualité de mandataire de ses clients ;

Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé que sa demande était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'ordonnance susvisée ne peuvent être accueillies ».

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