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Maladie d'Alzheimer et vente immobilière

Cet arrêt de la Cour de Cassation du 4 juillet 2006 rejette la demande d'annulation d'une vente immobilière faite au motif que l'un des vendeurs était atteint de la maladie d'Alzheimer :

 

 

« Attendu que, le 1er juin 1992, Arlette et Léone Z... ont vendu leur maison aux époux X... en viager ; qu'Arlette Z... a été placée sous tutelle le 29 octobre 1992 ; qu'après son décès, Léone Z..., son unique héritière, a fait assigner les époux X... en nullité de la vente, sur le fondement de l'article 503 du code civil ;

 

Attendu que Mme Y..., légataire universelle de Léone Z..., elle-même décédée le 6 décembre 1995, fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 décembre 2004) de l'avoir déboutée de sa demande en nullité de l'acte de vente du 1er juin 1992, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'au moment de la signature de la vente litigieuse, Arlette Z... était atteinte de la maladie d'Alzheimer et que cet état était connu des acquéreurs ; que Mme Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la signature d'Arlette Z... était entachée de nullité pour cause d'insanité d'esprit ; qu'en se bornant à énoncer que le prononcé de la nullité, fondée sur l'article 503 du code civil, est facultative pour le juge et que la preuve n'est pas rapportée que la vente s'est déroulée dans des conditions anormales de consentement et de prix, sans rechercher si, au moment de la signature de la vente, Arlette Z... n'était pas atteinte d'un trouble mental viciant radicalement l'acte en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 489 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie sur le fondement de l'article 503 du code civil, a d'abord constaté qu'il n'était pas discutable qu'au moment de la signature de l'acte de vente, Arlette Z... était atteinte de la maladie d'Alzheimer et que cet état était connu des acquéreurs ; qu'elle a ensuite relevé, d'une part, qu'il résultait de l'acte lui-même que ni Arlette, ni Léone Z... n'étaient privées de la capacité de le signer, d'autre part, que le prix retenu était conforme à l'estimation de l'expert relativement au rapport financier calculé au 1er juin 1992 et qu'enfin, l'acte avait été passé sous la surveillance et le contrôle du notaire de famille des soeurs Z... contre lequel n'était établi ni mauvais conseil, ni acte de collusion avec les acquéreurs ;

Qu’elle en a souverainement déduit que la preuve n'étant pas rapportée que la vente se serait déroulée dans des conditions anormales de consentement ou de prix, il n'y avait pas lieu de prononcer sa nullité sur le fondement de l'article précité ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros »

 

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