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DIA erronée et annulation de la décision de préemption

Par cette décision du 31 octobre 2006, la Cour Administrative d’Appel de Nantes juge que l’erreur affectant la déclaration d’intention d’aliéner entraîne l’annulation de la décision de préemption prise par la commune :

 

« Considérant que par jugement du 28 juillet 2005, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande des consorts et de Me , notaire agissant pour son propre compte, la délibération du 14 octobre 2003 du conseil municipal de Noirmoutier-en-l'Ile (Vendée) décidant d'exercer le droit de préemption de la commune sur une parcelle sise rue de la Touche et désignée comme étant cadastrée à la section BL sous le n° 1005, pour une contenance de 1 575 m², ensemble, la décision du 18 novembre 2003 du maire refusant de demander le retrait de cette délibération au conseil municipal ; que la commune de Noirmoutier-en-l'Ile interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Noirmoutier-en-l'Ile, le jugement attaqué mentionne les dispositions des articles L. 211-1 et L. 213-2 du code de l'urbanisme sur lesquelles les premiers juges se sont fondés pour annuler la délibération du 14 octobre 2003 du conseil municipal de Noirmoutier-en-l'Ile et la décision du 18 novembre 2003 du maire de cette commune ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par la requérante de ce qu'aucun texte dont la violation serait sanctionnée n'est visé expressément et formellement et que ledit jugement ne comporterait, dès lors, pas de motivation précise en droit, ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la délibération du 14 octobre 2003 du conseil municipal de Noirmoutier-en-l'Ile :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les consorts et Me , notaire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux ( ) ; qu'aux termes de l'article L. 213-2 de ce code : Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ( ) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les consorts ont procédé à la division en quatre lots des parcelles cadastrées à la section BL, sous les n°s 1005, 1008 et 1026 dont ils sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Noirmoutier-en-l'Ile ; que trois de ces lots ont fait l'objet de promesses de vente du 14 février 2003 au profit, respectivement, de M. et Mme DESHOMMES, de M. et Mme MERZY et de Mme BILLON ; que Me , notaire à Ancenis, s'est porté acquéreur, pour son propre compte, aux termes d'une promesse de vente du 1er mars 2003, pour un prix de 92 000 euros, du quatrième lot supportant un bâtiment à usage de hangar et cadastré à la section AB, sous le n° 1005 p, pour une surface de 600 m², issu de la division de la parcelle BL 1005 précitée, laquelle présentait à l'origine une superficie totale de 1 575 m² ; que cette dernière promesse de vente a donné lieu à une déclaration d'intention d'aliéner reçue à la mairie de Noirmoutier-en-l'Ile le 2 octobre 2003 ; que, toutefois, cette déclaration mentionnait, par erreur, que l'aliénation portait sur la parcelle cadastrée à la section BL, sous le n° 1005, d'une surface totale de 1 575 m² dont il est constant qu'elle n'a, en tant que telle, donné lieu à aucune promesse de vente ; qu'eu égard à cette erreur relative à l'objet même de la promesse de vente du 1er mars 2003, affectant la déclaration d'intention d'aliéner, la délibération du 14 octobre 2003 contestée par laquelle le conseil municipal de Noirmoutier-en-l'Ile a exercé le droit de préemption de la commune sur la parcelle BL n° 1005 de 1 575 m², laquelle n'avait plus d'existence à la suite de sa division sus-relatée, est entachée d'illégalité ; que la circonstance que la commune n'aurait pu soupçonner l'existence d'une telle erreur ne saurait être de nature à purger la décision de préemption de cette illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Noirmoutier-en-l'Ile n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande des consorts et de Me , notaire, la délibération du 14 octobre 2003 du conseil municipal décidant d'exercer le droit de préemption de la commune sur une parcelle sise rue de la Touche et désignée comme étant cadastrée à la section BL sous le n° 1005, ensemble, la décision du 18 novembre 2003 du maire refusant de demander le retrait de cette délibération au conseil municipal ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que les consorts et Me , notaire, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Noirmoutier-en-l'Ile la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Noirmoutier-en-l'Ile à verser aux consorts et à Me , notaire, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ces derniers ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Noirmoutier-en-l'Ile est rejetée.

Article 2 : La commune de Noirmoutier-en-l'Ile versera aux consorts et à Me , notaire, une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Noimoutier-en-l'Ile (Vendée), à Mme Irène , à Mlle Marie-Anne , à Mlle Claire , à Me Jean-Luc et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ».

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