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Moisage et bonne foi

Un exemple de non application de la garantie des vices cachés en raison de la connaissance que le vendeur a du vice avant la vente, dans cette décision du 28 mars 2007 :

 

« Vu l'article 1643 du code civil ;

 

Attendu que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2005) que M. X... et Mme Y... ont vendu une maison à Mme Z... ; que celle-ci, en raison de la présence d'insectes xylophages, les a assignés en paiement des travaux de reprise et en indemnisation de son préjudice de jouissance ; que les vendeurs se sont prévalus de la clause d'exclusion de garantie figurant dans l'acte de vente ;

Attendu que pour dire que cette clause devait trouver application, la cour d'appel retient qu'il n'est pas établi que les vendeurs aient eu conscience lors des travaux qu'ils ont effectués eux-mêmes sur des solives qu'il s'agissait d'une attaque généralisée de capricornes et de grosses vrillettes, qu'ils étaient âgés de trente et un ans seulement, profanes en la matière, et que le fait qu'ils aient cru que le problème était réglé, et leur méconnaissance de la situation exacte, ne peuvent être assimilés à la mauvaise foi ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. X... avait procédé en mai-juin 1996 au moisage de deux solives de section importante parce qu'elles étaient attaquées par des insectes xylophages et qu'il fallait les renforcer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. »

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