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Le Maire doit constater les infractions aux dispositions du code de l’urbanisme

Et les administrés qui sont victimes de son inaction peuvent engager un recours afin d’être indemnisés, selon cette décision du Conseil d’Etat du 10 juillet 2006 :

 

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'entreprise de transport Flayac, dont la propriété jouxte celle acquise le 11 décembre 1997 par M. et Mme A, a réalisé sans autorisation, au cours du mois de juillet 1998, des travaux d'extension de l'aire de stationnement de ses camions afin d'en porter la capacité de 10 à 24 véhicules ; que M. et Mme A ont alors demandé au maire de Pineuilh et aux services de la direction départementale de l'équipement de constater que ces travaux avaient été réalisés en violation de l'article R. 4422 du code de l'urbanisme et de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser cette infraction ; qu'à la suite du refus qui leur a été opposé, les époux A ont demandé à être indemnisés des troubles de toute nature que leur avait causé ce refus ; qu'en estimant que les époux A demandaient à être indemnisés de la perte de valeur vénale de leur maison d'habitation causée par les nuisances liées à l'activité de l'entreprise Flayac et en rejetant cette demande au motif que les intéressés s'étaient installés à proximité de cette entreprise en 1997 alors qu'ils ne pouvaient pas ignorer les nuisances provoquées par l'activité de cette dernière, la cour administrative d'appel de Bordeaux a dénaturé les conclusions et les moyens dont elle était saisie ; que les consorts A sont, par suite, fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 8212 du code de justiceadministrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel du secrétaire d'Etat au logement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4422 du code de l'urbanisme,dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans les communes ou parties de communes visées à l'article R. 4421 est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas énumérés ci-après, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre pendant plus de trois mois : / b) Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités ( ) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une autorisation est nécessaire pour réaliser ou agrandir des dépôts de véhicules lorsque la capacité de ces derniers est d'au moins dix unités ; qu'il n'est pas contesté que l'entreprise de transport Flayac a réalisé, au mois de juillet 1998, sans avoir sollicité d'autorisation, des travaux d'extension du dépôt de véhicules existant sur sa propriété, de manière à en porter la capacité à 24 unités ; qu'elle a ainsi enfreint les dispositions de l'article R. 4422 du code de l'urbanisme ; que, par suite, en refusant de constater cette infraction et en ne vérifiant pas si ces travaux pouvaient être ou non autorisés, le maire de la commune de Pineuilh (Gironde), agissant au nom de l'Etat, ainsi que les services de la direction départementale de l'équipement ont commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard des époux A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de ses dimensions et de son emplacement, l'extension de l'aire de stationnement de la société Flayac a provoqué un accroissement sensible des nuisances, notamment sonores, causées aux époux A du fait du stationnement et du mouvement des camions, de jour comme de nuit, y compris le samedi et le dimanche, à proximité immédiate de leur maison d'habitation ; que le tribunal administratif de Bordeaux a fait une juste appréciation du préjudice subi par les intéressés du fait de la carence de l'Etat en l'évaluant à 100 000 F (15 244,90 euros) ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le secrétaire d'Etat au logement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser aux époux A une somme de 100 000 F (15 244,90 euros), assorties des intérêts de droit à compter du 17 juillet 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 2 000 euros que les consorts A demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts A la somme que la commune de Pineuilh demande au même titre. »

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