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Golf, troubles anormaux du voisinage et article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation

La présence d’un golf peut créer des troubles anormaux du voisinage et l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation n’est pas applicable en ce cas :

 

 

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 novembre 2002), que Mme X... a acquis en juillet 1992 un terrain sur lequel elle a fait construire une villa au sein d'un lotissement situé en bordure d'un golf exploité depuis 1988 ; que se plaignant de dégâts causés par la projection incessantes de balles de golf sur sa propriété, elle a fait assigner la société Massane loisirs, exploitante de ce golf, pour obtenir la modification de son parcours et des indemnités ;

 

 

 

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué :

 

 

 

Attendu que la société Massane loisirs et la compagnie Groupama Sud font grief à l'arrêt d'avoir dit que la première était tenue de réparer l'entier préjudice subi par Mme X... du fait des troubles anormaux du voisinage que lui occasionne l'activité de golf de cette société en application de l'article 544 du Code civil, alors, selon le moyen, que :

 

 

 

1 / Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par les nuisances dues à des activités commerciales n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ; que la cour d'appel qui, saisie par la société Massane loisirs de conclusions rappelant sans être contredite que le golf qu'elle exploite a été inauguré le 1er juillet 1988, que M. et Mme X... ont demandé un permis de construire le 19 octobre 1991, condamne la société Massane loisirs à indemniser Mme X... pour l'entier préjudice subi du fait des troubles anormaux du voisinage que lui occasionne l'activité de golf de cette société, a violé par refus d'application l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation ;

 

 

 

 

2 / La cour d'appel qui constate qu'une disposition du règlement du lotissement Domaine du Golf prévoit : "le lotissement étant réalisé à proximité d'un parcours de golf, l'ensemble des propriétaires des lots devra subir les contraintes comme profiter des avantages résultant de la proximité du parcours" et décide que cette servitude, même d'origine conventionnelle, doit nécessairement s'entendre des contraintes normales, mais n'excuse pas les embarras excessifs subis par le fonds servant en raison de l'activité du fonds dominant, a dénaturé le règlement du lotissement en violation de l'article 1134 du Code civil ;

 

 

 

Mais attendu que l'arrêt retient que par suite d'un défaut de conception du tracé du golf la propriété de Mme X... était beaucoup plus exposée que les autres riverains à des tirs de forte puissance, et qu'il ressortait clairement de l'expertise que Mme X..., contrainte de vivre sous la menace constante d'une projection de balles qui devait se produire d'une manière aléatoire et néanmoins inéluctable, et dont le lieu et la force d'impact, comme la gravité des conséquences potentielles, étaient totalement imprévisibles, continuait à subir des inconvénients qui excédaient dans de fortes proportions ceux que l'on pouvait normalement attendre du voisinage d'un parcours de golf ;

 

 

 

Que la cour d'appel a déduit à bon droit de ces constatations qu'en l'absence de texte définissant les règles d'exploitation d'un terrain de golf autre que le règlement du lotissement qu'elle n'a pas dénaturé, la société Massane loisirs ne pouvait utilement invoquer en l'espèce les dispositions de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'Habitation qui ne prévoient une exonération de responsabilité que si l'activité génératrice du trouble s'exerce conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de sorte qu'il convenait de faire application du principe général selon lequel l'exercice même légitime du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage ».

 

 

(Cour de Cassation 10 juin 2004)

 

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