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La motivation du refus de prorogation du permis de construire

La Cour Administrative d'Appel de Lyon a jugé (le 6 avril 2006) que la seule motivation pouvant être invoquée au soutien d'un refus de prorogation d'un permis de construire est l'évolution défavorable des règles d'urbanisme et des servitudes administratives de tous ordres :

"Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. (...) Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard ( ) » ; qu'il ressort de ces dispositions que l'autorité administrative, saisie d'une demande de prorogation d'un permis de construire par une personne ayant qualité pour présenter une telle demande, ne peut refuser d'y faire droit que si les règles d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres s'imposant au projet ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du permis de construire, dans un sens qui lui est défavorable ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que le permis initial avait été délivré en méconnaissance des dispositions des articles R. 421-2 et R. 111-4 du code de l'urbanisme et UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Sens, en vigueur à la date de cette délivrance, sont inopérants à l'appui d'une demande tendant à l'annulation d'une décision prorogeant la validité d'un permis de construire ".

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