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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2344

  • Le bail de plus de 12 ans et sa publication au bureau des hypothèques

    En vertu de l'article 30-3 du décret du 4 janvier 1955, les baux de plus de 12 ans doivent faire l'objet d'une publication au bureau des hypothèques. À défaut d'une telle publication, le bail est inopposable pour la période excédant 12 ans. C'est ce que rappelle cette décision du 7 mars 2007, rendue en matière de saisie immobilière et relative à l'opposabilité du bail portant sur l'immeuble adjugé.

     

     

    « Vu l'article 1743 du code civil, ensemble l'article 30-3 du décret du 4 janvier 1955 ;

    Attendu que si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le colon partiaire ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2004), que M. X..., déclaré adjudicataire par décision de justice du 5 juillet 2001 d'un appartement, a assigné Mme Y... dite de Z... (Mme Y...) pour faire déclarer inopposable à son égard le bail du 13 avril 1998 d'une durée de plus de douze ans dont elle se prévalait sur cet appartement ;

    Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si M. X... a effectivement eu connaissance de l'existence du bail litigieux avant l'adjudication du 5 juillet 2001, il apparaît que ce bail conclu pour une durée supérieure à douze ans ne lui était pas opposable, à défaut de publication au bureau des hypothèques, en vertu des articles 28-30 du décret du 4 janvier 1955 ;

    Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. X... avait eu connaissance du bail avant l'adjudication et alors que l'absence de publication de ce bail ne le rendait inopposable que pour la période excédant douze ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le bail du 13 avril 1998 inopposable à M. X..., ordonné l'expulsion de Mme Y... et condamné celle-ci à verser une indemnité d'occupation mensuelle à M. X... à compter du 12 février 2002, l'arrêt rendu le 5 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composé ».

  • Centre d'accueil de toxicomanes et troubles anormaux du voisinage

    Un centre d'accueil de toxicomanes est responsable des conséquences dommageables constituées par les troubles anormaux du voisinage décrit ci-dessous, et liés à son activité, sans que la mission d'intérêt public de ce centre puisse être invoquée pour réduire cette responsabilité :

     

    « Attendu qu'ayant constaté, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, que l'activité du centre d'accueil de toxicomanes était à l'origine pour les habitants de l'immeuble en copropriété de nuisances matérielles, hurlements de drogués en manque, aboiements répétés de chiens, personnes couchées et dépôt de détritus dans les parties communes, urines et excréments le long de l'immeuble, odeurs de fumées de tabac et de lessives provoquées par les évacuations anarchiques dans les structures de l'immeuble et d'un fort sentiment d'insécurité, seringues retrouvées dans les parties communes, attroupements d'usagers avec leurs chiens devant l'immeuble ou dans les parties communes, insultes et menaces à l'encontre des résidents et du concierge, bagarres et relevé, à bon droit, que ce centre ne pouvait se retrancher derrière la mission d'intérêt public qu'il accomplissait en fournissant un accueil sanitaire et social d'aide aux toxicomanes pour excuser les nuisances occasionnées par son activité, les copropriétaires d'une résidence privée n'ayant pas à supporter une telle charge, la cour d'appel, qui a, sans être tenue de répondre à des conclusions ou de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, retenu que le fonctionnement de ce centre causait aux copropriétaires de l'immeuble des troubles anormaux de voisinage, que cette activité devait cesser et qu'il y avait lieu d'allouer au syndicat des copropriétaires une certaine somme en réparation de ces nuisances, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ».

     

    (Cour de Cassation 3 décembre 2002)