Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2107

  • Les notaires ne peuvent recevoir de commission d'affaires

    images.jpg

     

    C'est ce que rappelle le ministre en réponse à une question d'un député :

     

     

     

     

    La question : 

     

    M. Armand Jung attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur un aspect concernant l'activité des notaires. En effet, les notaires sont des juristes investis d'une mission d'autorité publique qui préparent les contrats sous forme authentique pour le compte de leurs clients ; le notaire est un officier public qui exerce ses fonctions dans un cadre libéral. Toute activité à caractère commercial comme le courtage de produits financiers ou bancaires est donc incompatible avec le statut d'officier public et le monopole dont les notaires disposent. Récemment, ses services ont rappelé à l'ordre le Conseil supérieur du notariat en ce qui concerne la structure UNOFI (Union notariale financière) dont les liens étroits avec le notariat risquent d'altérer l'objectivité des conseils donnés aux clients des notaires. De la même manière, il lui est demandé de bien vouloir confirmer que l'impératif d'objectivité du Conseil et le statut libéral et d'officier public du notaire font interdiction à celui-ci, ainsi qu'à ses clercs, de percevoir quelque commission que ce soit de la part de banques, d'experts ou d'organismes quelconques et, cela même si leur client est informé de cette commission par la mention prévue conformément à l'article 16 du tarif des notaires (décret modifié n° 78-262 du 8 mars 1978). Il lui fait remarquer que les coûts des expertises désormais imposées par la loi avant une vente immobilière (surface « loi Carrez », plomb, termites, urbanisme, etc.) ne sont pas suffisamment maîtrisées par l'effet de concurrence et d'autre part que tout commissionnement des notaires ou de leurs clercs ne pourra qu'avoir comme conséquence conflit d'intérêts, inflation des coûts et perte de pouvoir d'achat du public. Il observe que, par ailleurs, la clientèle des notaires est souvent constituée de personnes sans défense, de personnes très âgées notamment, et que la raison d'être du statut d'officier public est de garantir l'impartialité du notaire. Dès lors tout commissionnement d'un notaire ou de ses clercs doit être interdit de la manière la plus large. En particulier, une simple mention expresse de la rémunération versée au notaire par le prestataire auquel le notaire apporte une affaire, par exemple, une banque ou une compagnie d'assurance, ne saurait suffire. Un strict respect de l'interdiction absolue que fondent le statut et le tarif de cette profession réglementée est indispensable pour garantir la confiance du public et éviter que le coût de certaines prestations soit majoré du fait de commissions versées aux notaires et répercutées au public. Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer l'interdiction faite à un notaire (ou à un clerc de notaire) de percevoir une commission d'un prestataire qu'il recommande à ses clients et ce, conformément à l'article 16 du tarif des notaires (décret modifié n° 78-262 du 8 mars 1978). 

     

     

    La réponse :

     

    La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 16 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires interdit aux notaires, sous peine de sanctions disciplinaires, et sans aucune réserve, d'accepter qu'un tiers leur remette tout ou partie de la rétribution par lui reçue à l'occasion, soit de la conclusion d'un acte, soit des pourparlers ou démarches qui ont précédé une convention à laquelle ils interviennent à quelque titre que ce soit. L'article 13 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut du notariat leur fait également interdiction de se livrer, soit directement, soit indirectement, à aucune spéculation de bourse ou opération de commerce, banque, escompte et courtage. 

     

     

    Article 16 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des Notaires

     

    Il est interdit aux notaires, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments avec un tiers ou d'accepter qu'un tiers leur remette tout ou partie de la rétribution par lui reçue à l'occasion, soit de la conclusion d'un acte, soit des pourparlers ou démarches qui ont précédé ou accompagné une convention à laquelle ils interviennent à quelque titre que ce soit.

     

    Article 13 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945

     

    Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement :

     

     

    1° De se livrer à aucune spéculation de bourse ou opération de commerce, banque, escompte et courtage ;

     

     

    2° De s'immiscer dans l'administration d'aucune société ou entreprise de commerce ou d'industrie ;

     

     

    3° De faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la revente des immeubles, à la cession des créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels ;

     

     

    4° De s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ;

     

     

    5° De recevoir ou conserver des fonds, à charge d'en servir l'intérêt ;

     

     

    6° De se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts à la négociation desquels ils auraient participé, comme aussi de ceux dont les actes seraient dressés par eux ou avec leur participation ;

     

     

    7° De se servir de prête-nom en aucune circonstance même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus ;

     

     

    8° De consentir avec leurs deniers personnels des prêts qui ne seraient pas constatés par acte authentique ;

     

     

    9° De contracter pour leur propre compte aucun emprunt par souscription de billet sous seing privé.

     

     

  • La location de locaux professionnels peut désormais être conventionnellement soumise au statut des baux commerciaux

    loi.jpg

     

     

    C'est ce que permet le nouvel article L. 145-2 du code de commerce, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi LME.

     

     

     

     

     

    Article L145-2 du code de commerce

     

     

    I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également :

     

    1° Aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements d'enseignement ;

     

    2° Aux baux consentis aux communes pour des immeubles ou des locaux affectés, soit au moment de la location, soit ultérieurement et avec le consentement exprès ou tacite du propriétaire, à des services exploités en régie ;

     

    3° Aux baux d'immeubles ou de locaux principaux ou accessoires, nécessaires à la poursuite de l'activité des entreprises publiques et établissements publics à caractère industriel ou commercial, dans les limites définies par les lois et règlements qui les régissent et à condition que ces baux ne comportent aucune emprise sur le domaine public ;

     

    4° Sous réserve des dispositions de l'article L. 145-26 aux baux des locaux ou immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics, dans le cas où ces locaux ou immeubles satisfont aux dispositions de l'article L. 145-1 ou aux 1° et 2° ci-dessus ;

     

    5° Aux baux d'immeubles abritant soit des sociétés coopératives ayant la forme commerciale ou un objet commercial, soit des sociétés coopératives de crédit, soit des caisses d'épargne et de prévoyance ;

     

    6° Aux baux des locaux consentis à des artistes admis à cotiser à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts ;

     

    7° Par dérogation à l'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, aux baux d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel si les parties ont conventionnellement adopté ce régime.

     

    II.-Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux autorisations d'occupation précaire accordées par l'administration sur un immeuble acquis par elle à la suite d'une déclaration d'utilité publique. Elles ne sont également pas applicables, pendant la période d'un an mentionnée au premier alinéa de l'article L. 214-2 du code de l'urbanisme, aux fonds artisanaux, aux fonds de commerce ou aux baux commerciaux préemptés en application de l'article L. 214-1 du même code.

     

    Article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

     

    Le contrat de location d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans. Il est établi par écrit.

     

     

    Au terme fixé par le contrat et sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le contrat est reconduit tacitement pour la même durée.

     

     

    Chaque partie peut notifier à l'autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l'expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois.

     

     

    Le locataire peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois.

     

     

    Les notifications mentionnées au présent article sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier.

     

    Les parties peuvent déroger au présent article dans les conditions fixées au 7° du I de l'article L. 145-2 du code de commerce.