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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2056

  • Une commune, qui a illégalement autorisé une construction immobilière, ne saurait prétendre être indemnisée de sa perte et des revenus afférents à celle-ci

    C’est ce que juge cet arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation :

     

    Statuant sur les pourvois formés par :

     

     

    - X... Magali,

     

    - LA COMMUNE D'HYERES, partie civile,

     

    contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 26 février 2008, qui, pour destruction de biens d'utilité publique appartenant à une personne publique, a condamné la première à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

     

    Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

     

    I - Sur le pourvoi de Magali X... :

     

    Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

     

    II - Sur le pourvoi de la commune d'Hyères :

     

    Vu le mémoire produit ;

     

    Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 1147, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

     

    "en ce que la cour d'appel a débouté la commune d'Hyères-les-Palmiers de sa demande tendant à la condamnation de Magali X... à lui payer les sommes de 150.000 euros au titre de la perte d'un élément du patrimoine immobilier de la ville et de 214 200 euros au titre de la perte de recettes domaniales afférentes ;

     

    "aux motifs que les deux premières demandes, des chefs de perte du patrimoine immobilier et de perte des recettes domaniales afférentes, doivent être rejetées ; qu'en effet, la déclaration d'illégalité du permis de construire du chalet en question, prononcée par arrêt du conseil d'Etat du 9 octobre 1996, ne permet pas d'admettre le principe de l'existence d'un préjudice économique résultant de la perte de la construction concernée ;

     

    "alors, d'une part, que devant les juges du fond, la commune d'Hyères-les-Palmiers sollicitait la réparation de son préjudice économique tenant au fait que la destruction du chalet de plage dont s'était rendue coupable Magali X... privait la commune de la possibilité de percevoir les redevances afférentes au nouveau contrat de concession qui aurait été conclu dans le cadre de l'exploitation de cet édifice ; qu'en affirmant que la déclaration d'illégalité du permis de construire du chalet litigieux, prononcée par arrêt du conseil d'Etat du 9 octobre 1996, ne permettait pas d'admettre le principe de l'existence d'un préjudice économique résultant de la perte de la construction concernée (arrêt attaqué, p. 4 § 5), cependant que la déclaration d'illégalité du permis de construire n'équivalait pas à son annulation et que le chalet, qui n'avait pas été détruit, avait continué à être exploité en toute légalité par Magali X... jusqu'au terme de la concession, survenu le 16 novembre 2004, la cour d'appel, qui n'a en définitive pas caractérisé l'illicéité de l'exploitation au titre de laquelle la commune d'Hyères-les-Palmiers demandait à être indemnisée, a violé les textes visés au moyen ;

     

    "alors, d'autre part, qu' à supposer même que le contrat de concession se soit exécuté dans des conditions illicites, eu égard à l'illégalité de l'arrêté de permis de construire du chalet litigieux, il reste que la commune d'Hyères-les-Palmiers a objectivement subi un préjudice économique lié au fait qu'elle n'a pu percevoir les redevances qui auraient été versées par le successeur de Magali X... ; qu'en déboutant dès lors la commune de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice économique qui était objectivement avéré, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen.

     

    Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 4 décembre 1990, la commune d'Hyères a concédé à Magali X... une parcelle de son domaine public avec l'obligation pour celle-ci d'édifier un chalet de plage en matériaux durables ; qu'en même temps, la commune a délivré à la concessionnaire un permis de construire, qu'elle a ensuite retiré, puis, le 31 août 1991, un second permis ; qu'une association ayant fait citer Magali X... devant le tribunal correctionnel des chefs de construction sans permis et d'édification d'une construction prohibée sur la bande littorale, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se prononce sur la légalité du permis du 31 août 1991 ; que, par arrêt du 9 octobre 1996, le Conseil d'Etat a jugé que ce permis était entaché d'illégalité, considérant que la construction à usage de bar-restaurant n'était nécessaire ni à des activités économiques ni à des services publics exigeant la proximité immédiate de l'eau ; que, statuant après cassation, la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 17 octobre 2000, a relaxé Magali X... aux motifs qu'il n'était pas établi qu'elle avait poursuivi les travaux de construction entre le retrait du premier permis et la délivrance du second et que l'élément intentionnel de la seconde infraction faisait défaut ; que, courant novembre 2004, informée que la commune ne renouvellerait pas la concession et ferait usage de son droit de reprise des aménagements qu'elle avait réalisés, Magali X... a fait démolir le chalet de plage ; que la commune d'Hyères l'a fait citer devant le tribunal correctionnel pour destruction d'un bien immobilier destiné à l'utilité publique et a demandé la réparation de la perte d'un élément de son patrimoine immobilier, de la perte des redevances futures ainsi que d'un préjudice moral ;

     

    Attendu que, pour écarter les deux premiers chefs de demande, l'arrêt énonce que la déclaration d'illégalité du permis de construire prononcée par le Conseil d'Etat ne permet pas d'admettre le principe de l'existence d'un préjudice économique résultant de la perte de la construction ;

     

    Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'une commune, qui a illégalement autorisé une construction immobilière, ne saurait prétendre être indemnisée de sa perte et des revenus afférents à celle-ci. »

  • Abandon de domicile, placement en maison de retraite et article 14 de la loi du 6 juillet 1989

    Voici un arrêt favorable au fils d’une locataire :

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 novembre 2006), que M. X..., occupant d'un logement qui avait été donné à bail à Mme Y..., sa mère, par la société Roubaix habitat (la société), a assigné cette dernière aux fins de faire juger que le bail s'était continué à son profit lors de l'entrée en maison de retraite de sa mère ou, subsidiairement, qu'il lui avait été transféré à son décès ;

     

    Sur le premier moyen :

     

    Vu l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ;

     

    Attendu qu'en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :

     

    - au profit du conjoint, sans préjudice de l'article 1751 du code civil ;

     

    - au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile ;

     

    - au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;

     

    - au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile ;

     

    Attendu que pour rejeter la demande en continuation du bail, l'arrêt retient que Mme Y..., locataire de l'appartement litigieux, a été hospitalisée à l'hôpital du 15 mars 2003 au 2 mai 2003, puis à la clinique du 2 mai 2003 au 4 août 2003, date de son admission à la maison de retraite, qu'il résulte du certificat médical établi le 17 janvier 2005 que, pour une raison de santé impérative qui nécessitait des soins et une prise en charge adaptés dans une maison médicalisée pour personnes âgées, le maintien de Mme Y... à son domicile était impossible, qu'il est ainsi établi que l'hospitalisation de Mme Y... a été motivée par la nécessité de lui prodiguer des soins qui, en raison de son âge et de son état de santé, ne pouvaient l'être à son domicile, et non par la nécessité de lui faire subir une intervention chirurgicale urgente, que le placement de Mme Y... en maison de retraite est intervenu à l'issue d'un séjour hospitalier de plus de quatre mois, que ce placement, qui suppose une procédure préalable d'admission, ne peut être considéré comme un événement brutal et imprévisible ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que le placement définitif d'un locataire en maison de retraite imposé à une des personnes mentionnées à l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 constitue un abandon du domicile au sens de cet article, la cour d'appel a violé le texte susvisé