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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1913

  • Le prix, élément essentiel du contrat de vente

    Ce principe est rappelé à propos de la vente de parts sociales d'une SCI :


    "Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 19 mai 1988, Mme X..., épouse Y..., a cédé à M. Y..., pour le prix de 1 franc, quarante-neuf des cinquante parts dont elle était titulaire dans le capital de la société civile immobilière WJV immobilier ; que par acte du 28 mars 2001, Mme X..., invoquant la vileté du prix, a fait assigner M. Y... en annulation de la cession ;

    Sur le premier moyen :

    Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que soient écartées des débats les pièces citées par M. Y... dans son bordereau de communication notifié le 6 décembre 2004, alors, selon le moyen, qu'est nul le jugement rendu sur le fondement de pièces non communiquées ; que lorsqu'une partie a soulevé plusieurs incidents de communication de pièces en faisant valoir que les pièces énoncées sur le bordereau de communication adverse ne lui avaient pas été communiquée, le visa de ces pièces par le bordereau ne permet pas à lui seul de présumer qu'elles ont été effectivement communiquées ; qu'en refusant néanmoins d'écarter des débats les 886 pièces visées par le bordereau de communication de M. Y..., au seul motif que la liste de ces pièces figurait sur ledit bordereau, tandis que Mme X... avait, par deux sommations des 2 septembre et 14 septembre 2005, sollicité la communication des pièces litigieuses, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du nouveau code de procédure civile ;

    Mais attendu que ce moyen, qui ne critique aucun chef du dispositif de l'arrêt, n'est pas recevable ;

    Mais sur le second moyen :

    Vu l'article 1591 du code civil, ensemble l'article 2262 du même code ;

    Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la cession des parts sociales, l'arrêt retient que la nullité pour vileté du prix est soumise comme toute nullité à la prescription de cinq ans ;

    Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la vente consentie sans prix sérieux est affectée d'une nullité qui, étant fondée sur l'absence d'un élément essentiel de ce contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la cession des parts de la société civile immobilière WJV immobilier, l'arrêt rendu le 8 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

    Condamne M. Y... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;"

  • Notion de perte d'emploi au sens de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989

    A travers cet arrêt :


    "Vu l'article 15-1, alinéa 2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée ;

    Attendu que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire ; que toutefois, en cas de mutation ou de perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois ;

    Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Draguignan, 2 octobre 2007), rendu en dernier ressort, que Mme X..., locataire d'un logement donné à bail par la SCI Cedel, a, par lettre du 6 juillet 2006, notifié au bailleur son congé pour le 6 septembre 2006, puis, par lettre du 6 septembre 2006, a précisé que son congé, consécutif à la perte de son emploi, lui permettait d'invoquer la réduction du délai d'un mois et prenait donc effet au 6 août 2006 ; que cette demande ayant été contestée par son bailleur, elle a saisi le tribunal d'instance de Draguignan pour voir constater qu'elle bénéficiait du délai réduit d'un mois et obtenir la condamnation du bailleur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts ;

    Attendu que, pour rejeter sa demande, le jugement retient que l'application de l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 suppose qu'au moment de la signature du bail, le preneur soit dans l'ignorance de l'événement à l'origine du congé ; que tel n'est pas le cas de l'échéance du terme d'un contrat à durée déterminée puisque cette échéance est, comme la démission, le résultat de l'expression de la volonté du preneur, le contrat stipulant de manière expressément convenue le terme ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que le terme d'un contrat à durée déterminée constitue une perte d'emploi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 octobre 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toulon ;

    Condamne la société Cedel aux dépens ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.


    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X... ;

    Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné une locataire auteur d'un congé délivré avec un préavis d'un mois au paiement de trois mois de préavis, dont un seul avait été payé ;


    AUX MOTIFS QUE le préavis d'un mois par elle finalement invoqué était en contradiction avec sa notification antérieure ; que l'expiration d'un contrat à durée déterminée ne peut être considérée comme une perte d'emploi puisqu'elle résulte, comme la démission, de l'expression de la volonté du salarié, qui en a dès l'origine accepté la date ; que la demanderesse produisait une attestation ASSEDIC de prise en charge à compter du 5 août 2006, soit très postérieurement au terme du contrat à durée déterminée, le 7 mars 2006.

    ALORS QUE le terme d'un contrat à durée déterminée constitue une perte d'emploi ; que le jugement attaqué qui a décidé du contraire, a violé les articles 1134 du Code Civil et 15-I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989."