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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1787

  • Un mur de soutènement n'est pas une clôture

    Ainsi jugé par cet arrêt :


    "Vu la requête enregistrée le 24 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 janvier 1989 par laquelle le maire de Clermont-Ferrand s'est opposé à la déclaration de travaux qu'il avait déposée aux fins de régulariser la construction d'un mur ;

    2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Après avoir entendu en audience publique :

    - le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la ville de Clermont-Ferrand,

    - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a fait édifier, en bordure ouest de son terrain, un mur d'une hauteur variant de 0,80 à 1,90 mètres sur une longueur de 7,30 mètres afin de retenir un remblai destiné à permettre l'accès au garage de cette propriété ;

    Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : "N'entrent pas dans le champ du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants : ( ...) 9. Sans préjudice du régime propre aux clôtures, les murs d'une hauteur inférieure à deux mètres" ;

    Considérant, d'une part, que le mur édifié par M. X... constitue, en raison de la fonction qui lui est dévolue, un mur de soutènement et non une clôture, alors même qu'il a été construit en limite de sa propriété ; que, par suite, les dispositions des articles R. 441-1 et suivants du code de l'urbanisme relatives à la déclaration de clôture et celles de l'article UD 11-5 du règlement du plan d'occupation des sols de Clermont-Ferrand afférentes aux clôtures ne lui sont pas applicables ;

    Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme qu'eu égard à sa nature et à ses dimensions cet ouvrage n'entre pas dans le champ d'application du permis de construire ; qu'aucune autre disposition dudit code ne le soumet à la procédure de déclaration ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 janvier 1989 par laquelle le maire de Clermont-Ferrand s'est opposé aux travaux de construction du mur de soutènement susmentionné ;

    Sur les conclusions de la commune de Clermont-Ferrand tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

    Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Clermont-Ferrand la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
    Article 1er : Le jugement du 1er juin 1990 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et la décision du 26 janvier 1989 du maire de Clermont-Ferrand sont annulés.
    Article 2 : Les conclusions de la commune de Clermont-Ferrand au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
    Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., à la commune de Clermont-Ferrand et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme."

  • Responsabilité du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage à l'égard d'un sous traitant non agréé

    Voici un arrêt qui condamne le maître d'oeuvre à garantir en partie un maître d'ouvrage :


    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 novembre 2008), que la société civile immobilière le Chiquito (SCI) a fait édifier un "ensemble immobilier" comprenant un hôtel et des commerces ; que la SCI a confié le lot "charpente couverture" à la société Bimet, laquelle a sous-traité à la société Lauzes et Pierres la fourniture et la pose de lauzes de Luzern en guise de toit apparent ; que la société Bimet a été mise en redressement judiciaire; que la société Lauzes et Pierres a assigné la SCI en paiement du solde restant dû par la société Bimet au titre des travaux réalisés en sous-traitance et que la SCI a appelé en garantie la société ERM, chargée de la direction des travaux ;

    Sur le moyen unique :


    Attendu que la société
    ERM fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir les sommes mises à la charge de la SCI à concurrence de la moitié, alors, selon le moyen :

    1°/ que la société ERM qui n'était pas chargée d'une mission complète mais limitée selon les propres constatations de la cour d'appel, à la direction et à la coordination des travaux, à l'assistance à la négociation des marchés restant à finaliser et au pilotage et au suivi financier des travaux et qui n'est intervenue sur le chantier que postérieurement à la conclusion par le maître de l'ouvrage lui-même des contrats avec les constructeurs ayant fait appel à des sous-traitants, ne pouvait être tenue à l'égard de ce maître de l'ouvrage qui plus est professionnel averti, d'une obligation de conseil en raison de la présence d'un sous-traitant non agréé sur le chantier ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;


    2°/ que le maître d'oeuvre a tout au plus l'obligation d'informer le maître de l'ouvrage de la présence sur le chantier de sous-traitants non agrées ; que l'obligation de conseil du maître d'oeuvre ne lui fait pas obligation d'informer le maître de l'ouvrage des conséquences du défaut d'agrément d'un sous-traitant ou des aspects juridiques de la sous-traitance ; qu'en l'espèce il résulte d'une lettre du 12 juin 2003 adressée par le maître d'oeuvre à l'entreprise Bimet et en copie à M. X... gérant de la SCI le Chiquito, régulièrement versée aux débats et expressément invoquée par le maître d'oeuvre dans ses conclusions d'appel, que ce dernier avait expressément alerté tant l'entrepreneur principal que le maître de l'ouvrage de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas été agréé et qu'il avait ainsi satisfait à son obligation de conseil ; qu'en considérant que le maître d'oeuvre devait attirer l'attention du maître de l'ouvrage non seulement sur la présence au chantier d'un sous-traitant non agréé mais aussi sur les conséquences financières dommageables susceptibles de résulter pour lui d'une telle situation et qu'il était ainsi débiteur d'une obligation de conseil s'étendant aux aspects juridiques de la sous-traitance et qu'il aurait commis une faute en visant des situations de travaux présentées au paiement du maître d'ouvrage par l'entrepreneur principal Bimet postérieurement au moment où elle a su la présence au chantier de la sous-traitante de cette entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;


    3°/ que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non des points de droit ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sur le fondement d'une prétendue reconnaissance par la société ERM de ce qu'elle était débitrice d'une obligation de conseil s'étendant aux aspects juridiques de la sous-traitance, la cour d'appel a violé les articles 1354 et suivants du code civil ;


    Mais attendu qu'ayant constaté que la société ERM était liée à la SCI par un contrat de maîtrise d'oeuvre incluant expressément la direction des travaux et leur coordination, exactement retenu qu'il entrait dans la mission contractuelle du maître d'oeuvre d'alerter le maître de l'ouvrage sur la présence au chantier d'un sous-traitant non agréé et relevé que c'est le1er août 2003 que le maître d'ouvrage avait eu de façon certaine connaissance de la présence sur le chantier du sous-traitant, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que son manquement ayant concouru à la production du dommage la société ERM devait garantir la SCI des sommes mises à sa charge dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;


    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


    PAR CES MOTIFS :


    REJETTE le pourvoi ;


    Condamne la société Economie réalisation et management aux dépens ;


    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille dix.


    MOYEN ANNEXE au présent arrêt


    Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour la société Economie réalisation et management


    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SARL ERM à relever et garantir les sommes mises à la charge de la SCI Le Chiquito à concurrence de la moitié en cela y compris les dépens de première instance ;


    AUX MOTIFS QUE la SARL ERM est liée à la SCI Le Chiquito par un contrat de maîtrise d'oeuvre incluant expressément la direction des travaux, leur coordination ainsi que l'assistance au maître d'ouvrage à la négociation des marchés restant à finaliser outre le pilotage, le suivi financier des travaux et l'établissement des décomptes ; qu'il entrait ainsi contrairement à l'opinion du premier juge, dans la mission contractuelle du maître d'oeuvre d'alerter le maître d'ouvrage sur la présence au chantier d'un sous-traitant non agréé et sur les conséquences financières dommageables susceptibles de résulter pour lui d'une telle situation ; d'ailleurs la SARL ERM qui ne nie pas être le rédacteur de la lettre du 1er août 2003 signée du gérant de la SCI Le Chiquito par laquelle celui-ci souhaite obtenir de la part du sous-traitant «une lettre de désistement concernant une éventuelle action directe », de sorte qu'elle a ainsi nécessairement admis qu'elle était débitrice d'une obligation de conseil s'étendant aux aspects juridiques de la sous-traitance ;

    qu'elle ne s'en est pas bien acquittée, n'ayant pas correctement renseigné le maître d'ouvrage sur l'importance de la mise en demeure en bonne et due forme qu'il aurait fallu adresser à l'entrepreneur principal ; qu'il est relevé aussi qu'il ressort des pièces versées que la SARL ERM a visé des situations de travaux présentées au paiement du maître d'ouvrage par l'entrepreneur principal Bimet postérieurement au moment où elle a su la présence au chantier de la sous-traitante de cette entreprise, ce qui constitue une faute, dès lors qu'elle ne pouvait ignorer le risque de double paiement auquel le maître d'ouvrage était exposé ; que la SARL ERM doit dans ces conditions, garantir la SCI Le Chiquito de la moitié des sommes mises à sa charge par le premier juge, ses différents manquements ayant concouru à la production du dommage ;

    ALORS D'UNE PART, QUE la SARL ERM qui n'était pas chargée d'une mission complète mais limitée selon les propres constatations de la Cour d'appel, à la direction et à la coordination des travaux, à l'assistance à la négociation des marchés restant à finaliser et au pilotage et au suivi financier des travaux et qui n'est intervenue sur le chantier que postérieurement à la conclusion par le maître de l'ouvrage lui-même des contrats avec les constructeurs ayant fait appel à des sous-traitants, ne pouvait être tenue à l'égard de ce maître de l'ouvrage qui plus est professionnel averti, d'une obligation de conseil en raison de la présence d'un sous-traitant non agréé sur le chantier ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;


    ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, que le maître d'oeuvre a tout au plus l'obligation d'informer le maître de l'ouvrage de la présence sur le chantier de sous-traitants non agrées ; que l'obligation de conseil du maître d'oeuvre ne lui fait pas obligation d'informer le maître de l'ouvrage des conséquences du défaut d'agrément d'un sous-traitant ou des aspects juridiques de la sous-traitance ; qu'en l'espèce il résulte d'une lettre du 12 juin 2003 adressée par le maître d'oeuvre à l'entreprise Bimet et en copie à Monsieur X... gérant de la SCI Le Chiquito, régulièrement versée aux débats (pièce numéro 10) et expressément invoquée par le maître d'oeuvre dans ses conclusions d'appel, que ce dernier avait expressément alerté tant l'entrepreneur principal que le maître de l'ouvrage de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas été agréé et qu'il avait ainsi satisfait à son obligation de conseil ; qu'en considérant que le maître d'oeuvre devait attirer l'attention du maître de l'ouvrage non seulement sur la présence au chantier d'un sous-traitant non agréé mais aussi sur les conséquences financières dommageables susceptibles de résulter pour lui d'une telle situation et qu'il était ainsi débiteur d'une obligation de conseil s'étendant aux aspects juridiques de la sous-traitance et qu'il aurait commis une faute en visant des situations de travaux présentées au paiement du maître d'ouvrage par l'entrepreneur principal Bimet postérieurement au moment où elle a su la présence au chantier de la sous-traitante de cette entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;


    ALORS, ENFIN, QUE la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non des points de droit ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sur le fondement d'une prétendue reconnaissance par la société ERM de ce qu'elle était débitrice d'une obligation de conseil s'étendant aux aspects juridiques de la sous-traitance, la Cour d'appel a violé les articles 1354 et suivants du Code civil."