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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1791

  • Passage d'une servitude de passage à talons à l'accès par un véhicule automobile

    la Cour de Cassation admet cette "modernisation" de la servitude, par cet arrêt :


    "Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 février 1991) de reconnaître sur un terrain leur appartenant l'existence d'une servitude de passage pour cause d'enclave permettant l'accès des véhicules automobiles au profit du fonds de M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant, pour dire que le fonds des époux X... était grevé d'une servitude de passage à voitures, et non pas seulement à talons, à énoncer " que les conditions normales de desserte d'une maison d'habitation comportent à l'époque actuelle, dans la mesure du possible, l'accès des véhicules automobiles ", la cour d'appel a statué par des motifs généraux (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile), d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, compte tenu de son utilisation et de la distance le séparant de la voie publique, le fonds de M. Y... ne se trouvait pas suffisamment desservi par un passage à talons, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (manque de base légale au regard de l'article 682 du Code civil) ;

     

    Mais attendu que l'article 682 du Code civil reconnaissant au propriétaire d'un fonds enclavé le droit d'obtenir sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son propre fonds, la cour d'appel, qui a relevé que l'accès, avec une voiture automobile, correspondait à l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation, a légalement justifié sa décision en fixant souverainement l'assiette du passage en fonction des besoins actuels de la desserte du fonds enclavé de M. Y...."

  • Conclure un bail d'habitation avec son salarié peut entraîner la perte du bail commercial

    C'est ce qui se déduit de cet arrêt :


    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 septembre 2008), que la SA Brasserie et développement, aux droits de laquelle se trouve la Sarl Brasserie et développement patrimoine (la société Brasserie) qui a donné à bail aux époux X..., aux droits desquels vient la société Les Deux Clés, des locaux commerciaux comprenant un logement d'habitation, a refusé le renouvellement du bail sans offrir d'indemnité d'éviction pour motif grave et légitime tiré de la sous-location irrégulière du logement d'habitation et du défaut de paiement régulier des loyers ;

    Attendu que la société Les deux Clés fait grief à l'arrêt de déclarer légitime et valable le refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, que le congé donné sans offre de renouvellement ni indemnité d'éviction doit être justifié par un motif grave et légitime ; que peut constituer un tel motif le fait d'avoir omis d'inviter le bailleur à concourir à un contrat de sous-location dans la mesure où il s'agit d'un manquement à une obligation légale, voire contractuelle du locataire ; que toutefois, s'agissant d'une opération nécessairement autorisée par le bailleur, une telle omission ne constitue pas un manquement lorsqu'une société locataire ne fait qu'accorder à l'un de ses représentants personnes physiques ou de ses préposés, la jouissance de la partie du local commercial réservé à l'usage d'habitation qu'en sa qualité de personne morale, elle ne peut habiter bourgeoisement ; qu'en estimant toutefois, pour estimer établie l'existence d'une cause grave et légitime justifiant le refus d'une offre d'indemnité, qu'à un incident de paiement minime s'ajoutait l'absence de convocation du bailleur à la conclusion d'un contrat de sous-location et ce, tout en constatant que le preneur était une personne morale, que les locaux litigieux étaient réservés à l'habitation, et
    que ce " logement de fonction " avait été mis à disposition du frère du gérant en sa qualité de salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 145-17, L. 145-31 du code de commerce et 1134 du code civil ;

    Mais attendu
    qu'ayant relevé qu'une clause du bail renvoyait à l'article L. 145-31 du code de Commerce prévoyant le concours du bailleur à l'acte de sous-location, que, selon un procès-verbal de constat, la partie des locaux réservés à l'habitation était occupée depuis le 3 janvier 2001 par M. Y..., frère du gérant de la société les deux Clés, moyennant un loyer mensuel de 2 500 francs payé à cette dernière et que le bailleur n'avait été appelé à intervenir à aucun acte d'établissement d'une sous-location, la cour d'appel qui en a, à bon droit, déduit qu'il y avait une sous-location irrégulière, a pu retenir que la société preneuse, qui avait aussi manqué à deux reprises à son obligation de paiement régulier des loyers à leur échéance, avait accumulé des manquements suffisamment graves et répétés pour constituer un motif légitime, pour le bailleur, de s'opposer au renouvellement du bail sans indemnité d'éviction."