Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1788

  • Application d'un arrêté d'un péril au voisin de l'immeuble qui menace ruine

    Voici un tel cas particulier :

    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 6 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND demande au Conseil d'Etat :


    1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur la demande de Mme Colette A, annulé l'arrêté du 24 juillet 2007 par lequel son maire a mis en demeure M. et Mme A d'effectuer des travaux de confortation du mur séparant les caves des immeubles sis 24 et 24 bis rue des Gras ;


    2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;


    3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




    Vu les autres pièces du dossier ;


    Vu le code de la construction et de l'habitation ;


    Vu le code de justice administrative ;



    Après avoir entendu en séance publique :


    - le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,


    - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND et de Me Odent, avocat de Mme A,


    - les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;


    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND et à Me Odent, avocat de Mme A ;





    Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2.... ; qu'aux termes de l'article L. 511-2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre et dangereux : I. - Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine (...) en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments mitoyens (...) ; que, lorsqu'un immeuble ou une partie d'immeuble présente un état de dégradation entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1, le maire peut prendre à l'encontre du propriétaire de cet immeuble ou partie d'immeuble l'arrêté de péril prévu par le I de l'article L. 511-2 alors même que l'immeuble ou partie d'immeuble serait le soutien d'un immeuble appartenant à un autre propriétaire et que le risque pour la sécurité résulterait de l'effondrement de ce dernier immeuble ;


    Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A d'une part, et la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND d'autre part, sont respectivement propriétaires de deux immeubles sis 24 et 24 bis rue des Gras ; que, par un arrêté du 24 juillet 2007 pris sur le fondement du I de l'article L. 511-2, le maire de Clermont-Ferrand a mis en demeure M. et Mme A de faire des travaux de réparation du mur mitoyen porteur situé dans la cave des 24 et 24 bis rue des Gras ; que, par un jugement du 30 avril 2008, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté au motif que l'arrêté ne pouvait être légalement pris à l'encontre de M. et Mme A dès lors que les travaux de réparation du mur qu'il prescrivait étaient uniquement destinés à rétablir la solidité du 24 bis appartenant à la commune
    ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le tribunal administratif, auquel il appartenait de rechercher, au besoin par une question préjudicielle, si M. et Mme A étaient, à la date de son jugement, copropriétaires de la partie d'immeuble sur laquelle portaient les travaux prescrits par l'arrêté de péril afin de déterminer si le maire pouvait légalement mettre ainsi à leur charge la partie des travaux correspondant à leur part de copropriété, s'est fondé sur un motif erroné en droit ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 avril 2008 ;

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


    Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND la somme que demande Mme A ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la commune de Clermont-Ferrand au titre des mêmes dispositions ;





    D E C I D E :


    Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 avril 2008 est annulé.

    Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.


    Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND est rejeté.


    Article 4 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


    Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette A et à la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND."

  • Référé, refus de permis de construire et urgence

    Voici un arrêt à ce sujet:


    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 19 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Andrée A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'ordonnance du 20 juillet 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 décembre 2008 par lequel le maire de la commune de Gagnac-sur-Garonne a refusé de délivrer à la SCI 3CI Investissements le permis de construire un bâtiment à usage de commerce et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Gagnac-sur-Garonne de délivrer le permis de construire demandé dans le délai d'un mois, à défaut, de statuer à nouveau sur la demande de permis, dans le même délai
    ;

    2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;


    3°) de mettre à la charge de la commune de Gagnac-sur-Garonne le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



    Vu les autres pièces du dossier ;


    Vu le code civil ;


    Vu le code de l'urbanisme ;


    Vu le code de justice administrative ;



    Après avoir entendu en séance publique :


    - le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,


    - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme A et de Me Odent, avocat de la commune de Gagnac-sur-Garonne,


    - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;


    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme A et à Me Odent, avocat de la commune de Gagnac-sur-Garonne ;






    Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;


    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A, usufruitière d'un terrain situé 79, route de la Voie Romaine à Gagnac-sur-Garonne et les trois nus-propriétaires de ce terrain ont conclu une promesse de vente en date du 4 août 2008 avec la SCI 3CI Investissements en vue de l'implantation d'une surface de vente, sous la condition suspensive d'obtention d'un permis de démolir et de construire sur ce même terrain ; que par arrêté du 19 décembre 2008, le maire de la commune de Gagnac-sur-Garonne a refusé la délivrance d'un tel permis à la SCI 3CI Investissements ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 20 juillet 2009 ayant rejeté sa demande de suspension de l'arrêté du 19 décembre 2008
    ;

    Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;


    Considérant que l'article 621 du code civil dispose : En cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix (...) ; que pour estimer que la condition d'urgence n'était pas remplie, le juge des référés ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, juger que Mme A, en sa qualité d'usufruitière, n'avait pas vocation à percevoir le produit de la vente ; qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que ce motif ait un caractère surabondant ; que dès lors, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;


    Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;


    En ce qui concerne l'urgence :

    Considérant qu'en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte dès lors que l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension d'une décision de refus de délivrance d'un permis de construire, d'apprécier et de motiver l'urgence à la date à laquelle il se prononce, compte tenu des conséquences d'un tel refus sur la situation concrète de l'intéressé ;


    Considérant que la résiliation du bail commercial des locataires des bâtiments situés sur le terrain faisant l'objet de la promesse de vente au 15 mars 2009, a entrainé pour Mme A, dont il n'est pas allégué qu'elle dispose d'autres ressources, une réduction de ses revenus de moitié, les établissant à environ 700 euros mensuels ; qu'à la date de la présente décision, qui est postérieure à celle prévue par le compromis de vente pour la signature de l'acte de vente, le refus de permis de démolir et de construire, qui est la cause directe du retard à réaliser cette opération, est de nature à maintenir Mme A dans une situation financière difficile, nonobstant le fait que la diminution de ses revenus résulte de la résiliation du bail commercial rendue nécessaire pour la réalisation de la vente ; que la faculté pour la SCI 3CI Investissements de renoncer à la condition suspensive de la vente liée à l'octroi d'un permis de construire est sans incidence sur la situation d'urgence ; que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, et notamment du fait que la décision portant refus du permis de construire n'a pas été notifiée à Mme A, le délai de plus de six mois mis par cette dernière depuis cette décision pour introduire une action en référé contre elle ne fait pas obstacle à ce que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit remplie
    ;

    En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :


    Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 19 décembre 2008 par lequel le maire de la commune de Gagnac-sur-Garonne a refusé le permis de démolir et de construire déposé par la SCI 3CI Investissements est motivé par l'avis défavorable de la commission départementale d'équipement commercial du 17 octobre 2008 quant au projet de construction ; que par avis favorable du 9 décembre 2008, la commission nationale d'équipement commercial a infirmé la décision de la commission départementale d'équipement commercial ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué s'est fondé à tort sur l'avis défavorable de la commission départementale d'équipement commercial est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;


    Considérant que l'administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l'auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l'urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension qui lui est demandée ;


    Considérant que si la commune de Gagnac-sur Garonne demande que soient substitués, au motif initial de la décision tiré de ce que la commission départementale d'équipement commercial avait émis un avis défavorable au projet de la SCI 3CI Investissements, qui est entaché d'inexactitude matérielle, deux motifs reposant d'une part sur la violation des dispositions des articles UE h3 du plan d'occupation des sols de la commune et R. 111-2 du code de l'urbanisme, et d'autre part, sur la violation de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme, il ne ressort pas à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ces motifs soient susceptibles de fonder légalement sa décision ;


    Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 décembre 2008 ;


    Sur les conclusions aux fins d'injonction :


    Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement que le maire de la commune de Gagnac-sur-Garonne délivre à la SCI 3CI Investissements le permis de construire sollicité mais seulement que la commune procède à une nouvelle instruction de la demande ; qu'il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Gagnac-sur-Garonne de procéder à une nouvelle instruction de la demande de la SCI 3CI Investissements dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;


    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


    Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la commune de Gagnac-sur-Garonne les sommes demandées devant le Conseil d'Etat et le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gagnac-sur-Garonne le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais de même nature exposés par Mme A ;




    D E C I D E :


    Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 20 juillet 2009 est annulée.
    Article 2 : L'exécution de l'arrêté du maire de Gagnac-sur-Garonne du 19 décembre 2008 est suspendue jusqu'à ce que le tribunal administratif de Toulouse se soit prononcé sur le fond.
    Article 3 : Il est enjoint à la commune de Gagnac-sur-Garonne de procéder à une nouvelle instruction de la demande de la SCI 3CI Investissements dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
    Article 4 : La commune de Gagnac-sur-Garonne versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Gagnac-sur-Garonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Andrée A, à la commune de Gagnac-sur-Garonne et à la SCI 3CI Investissements."