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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1785

  • Disparition de l'odeur de lisier et réduction de l'indemnisation du trouble du voisinage

    Cet arrêt tient compte de la mise en oeuvre d'un procédé chimique réducteur de la nuisance provenant d'une porcherie :


    " Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 septembre 1990), que M. X..., s'estimant victime de nuisances provenant d'une porcherie voisine exploitée par M. Y..., a assigné celui-ci pour avoir réparation de ses dommages ;

    Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, infirmatif de ces chefs, d'avoir diminué le montant de l'indemnisation allouée et limité la période du préjudice, alors qu'en se bornant à constater, au vu du rapport d'un laboratoire spécialisé qui n'avait procédé qu'à deux prélèvements pour analyser les débits d'odeur, que le recours à un nouveau traitement du lisier avait fait disparaître les nuisances, sans s'expliquer sur les conditions concrètes dans lesquelles ce traitement était pratiqué et sur quelles parties de l'exploitation celui-ci était effectué, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

    Mais attendu que l'arrêt relève qu'à la suite de la mise en oeuvre d'un procédé chimique, l'odeur de la fosse remplie de lisier traité n'était plus perçue dans l'environnement et que les troubles avaient disparu ;

    Qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel, en retenant que l'indemnisation de M. X... ne devait porter que sur le préjudice subi durant la période antérieure à ce nouveau traitement, a légalement justifié sa décision ".

  • Un plafond n'est pas un mur

    C'est ce que juge la Cour de Cassation en matière de mitoyenneté :


    " Sur le moyen unique :

     

     

    Vu l'article 653 du Code civil ;

     

    Attendu que la présomption de mitoyenneté ne concerne que les murs séparatifs ;

     

    Attendu que, pour décider que le coût de la réfection d'un plafond entre le rez-de-chaussée appartenant à M. Y... serait partagé suivant les règles de la mitoyenneté, l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 décembre 1986) retient que M. Y... a fait procéder à des travaux de pose d'une dalle au-dessus de la pièce du rez-de-chaussée appartenant à M. X... et que le coût de réfection de l'ancien plancher, nécessité par son état, doit être supporté par moitié par chacune des parties, la dalle remplaçant le plancher de séparation réputé mitoyen ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que le litige ne concernait pas un mur mais un plafond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ".