Un mur de soutènement n'est pas une clôture (vendredi, 26 mars 2010)

Ainsi jugé par cet arrêt :


"Vu la requête enregistrée le 24 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 janvier 1989 par laquelle le maire de Clermont-Ferrand s'est opposé à la déclaration de travaux qu'il avait déposée aux fins de régulariser la construction d'un mur ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la ville de Clermont-Ferrand,

- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a fait édifier, en bordure ouest de son terrain, un mur d'une hauteur variant de 0,80 à 1,90 mètres sur une longueur de 7,30 mètres afin de retenir un remblai destiné à permettre l'accès au garage de cette propriété ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : "N'entrent pas dans le champ du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants : ( ...) 9. Sans préjudice du régime propre aux clôtures, les murs d'une hauteur inférieure à deux mètres" ;

Considérant, d'une part, que le mur édifié par M. X... constitue, en raison de la fonction qui lui est dévolue, un mur de soutènement et non une clôture, alors même qu'il a été construit en limite de sa propriété ; que, par suite, les dispositions des articles R. 441-1 et suivants du code de l'urbanisme relatives à la déclaration de clôture et celles de l'article UD 11-5 du règlement du plan d'occupation des sols de Clermont-Ferrand afférentes aux clôtures ne lui sont pas applicables ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme qu'eu égard à sa nature et à ses dimensions cet ouvrage n'entre pas dans le champ d'application du permis de construire ; qu'aucune autre disposition dudit code ne le soumet à la procédure de déclaration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 janvier 1989 par laquelle le maire de Clermont-Ferrand s'est opposé aux travaux de construction du mur de soutènement susmentionné ;

Sur les conclusions de la commune de Clermont-Ferrand tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Clermont-Ferrand la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 1er juin 1990 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et la décision du 26 janvier 1989 du maire de Clermont-Ferrand sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Clermont-Ferrand au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., à la commune de Clermont-Ferrand et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme."