Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1679

  • Assurances garantissant les loyers et cautionnement

    La question d'un sénateur :

     

    La question :

    M. Jean-Paul Emorine attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur les difficultés d'application de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, concernant l'assurance garantissant les risques locatifs et le cautionnement. Modifié par cette loi, l'article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, interdit à un propriétaire d'exiger un cautionnement lorsqu'il a souscrit une assurance garantissant les obligations du locataire, sauf si le logement est loué à un étudiant ou à un apprenti.
    L'association de consommateurs CLCV (consommation, logement et cadre de vie) se félicite d'une telle disposition qui facilitera l'accès à un logement pour de nombreuses familles, mais s'interroge sur ses modalités pratiques d'application. Les textes ne prévoient en effet aucune sanction envers le propriétaire qui exigerait en toute illégalité une caution supplémentaire, et il apparaît très difficile pour le locataire de savoir si une assurance particulière a été souscrite. Il est d'ailleurs à craindre que le preneur qui n'apporte pas les garanties demandées par le bailleur se voie purement et simplement refuser le logement en question.
    Il souhaite savoir si le Gouvernement entend modifier l'article 22-1 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, afin que soient précisés, d'une part, que tout cumul entre une assurance portant sur le risque locatif et un cautionnement entraîne automatiquement la nullité de plein droit de ce dernier, et, d'autre part, l'obligation pour le bailleur, à peine de nullité de la garantie souscrite, de faire contresigner par le locataire une attestation de l'assureur, indiquant qu'il a souscrit une garantie pour les risques locatifs.

     

    La réponse :

    L'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs réglemente le régime du cautionnement des locaux à usage d'habitation dont les dispositions ont été modifiées récemment par l'article 55 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l'exclusion. Si cette mesure interdit le cumul entre le cautionnement et une assurance garantissant les obligations locatives du locataire, le recours à un tiers garant reste possible à défaut de souscription d'une assurance. En cas de cumul, à défaut d'une règle spécifique, il convient d'appliquer les principes généraux du droit des contrats. En conséquence, sous réserve de l'interprétation des tribunaux de l'ordre judiciaire, l'interdiction édictée par l'article 22-1 étant d'ordre public, le cautionnement sollicité à tort par le bailleur est nul, au profit de l'assurance qui produit ses effets sans porter toutefois atteinte au contrat en cours.

  • Transformation d'une fenêtre en porte fenêtre et droit de l'urbanisme

    La question d'un député et la réponse du ministre.

     

    La question :

    M. Alain Marc attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur le fait de savoir si la simple transformation d'une fenêtre en porte-fenêtre avec l'adjonction sur façade d'un balcon inférieur à 20 m2 doit faire l'objet d'une déclaration préalable de travaux au sens du a de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme ou d'un permis de construire au sens des dispositions du c de l'article R. 421-14 du même code de l'urbanisme, étant observé que ces travaux ne s'accompagnent d'aucune modification du volume du bâtiment. En effet, des hésitations apparaissent dans le traitement de ce type de dossiers par les services de l'urbanisme. Il demande donc bien vouloir lui apporter des précisions sur ce point.

    La réponse :

    L'article R. 421-14 c du code de l'urbanisme prévoit qu'un permis de construire doit être déposé pour la réalisation de travaux sur une construction existante consistant en la création ou l'agrandissement d'une ouverture sur un mur extérieur dès lors que ces travaux s'accompagnent d'une modification du volume de la construction. L'article R. 421-17 a du même code précise quant à lui que les travaux modifiant l'aspect extérieur d'une construction existante doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Au vu des dispositions des articles précités, la transformation en façade d'une fenêtre en porte-fenêtre, dès lors qu'elle s'accompagne de la création d'un balcon de moins de 20 m², ne constitue pas une modification du volume de ce bâtiment mais une simple modification de son aspect extérieur. Aussi, les travaux consistant en l'agrandissement d'une fenêtre et la création d'un balcon sont soumis à déclaration préalable, dès lors qu'ils ne s'accompagnent pas d'une modification du volume de la construction ou que la surface du balcon ne dépasse pas 20 m².