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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1370

  • Déneigement des trottoirs et copropriété : question d'un parlementaire

     

    La question

    M. Gilbert Mathon interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les responsabilités des syndics de copropriété en matière de déneigement des trottoirs jouxtant les copropriétés. L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une des missions de la police municipale est d'assurer « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et les voies publiques, ce qui comprend le nettoiement... ». Dans ce cadre, selon l'article L. 2122-28 (1°) du code précité, « le maire prend des arrêtés à l'effet d'ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité ». Dès lors, la jurisprudence a reconnu au maire le pouvoir de prescrire aux riverains des voies publiques de balayer le trottoir situé devant leur habitation. Ceci inclut le déneigement des trottoirs. En cas d'accident, le juge appréciera si les précautions nécessaires avaient été prises par les propriétaires des immeubles et, en cas de négligence avérée, le propriétaire commet une faute qui engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil. La question est de savoir ce qu'il en résulte dans le cas d'une copropriété, les syndics ayant tendance à reporter la responsabilité sur la mairie : est-ce aux occupants, propriétaires et locataires de l'immeuble, d'assurer le déneigement des trottoirs bordurant la voie publique de la copropriété ou est ce au syndic d'assurer ce déneigement ? En cas d'accident sur un trottoir enneigé, quel est le partage des responsabilités entre les copropriétaires, les locataires, le syndic et la collectivité ? Il souhaite donc obtenir des éclaircissements sur ces questions.

    La réponse

    Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux propriétaires des immeubles de dégager la neige tombée sur les trottoirs. En revanche, l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une des missions de la police municipale est d'assurer « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement... ». Dans ce cadre, selon l'article L. 2122-28 (1° ) du code précité, « le maire prend des arrêtés à l'effet d'ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité ». Dès lors, la jurisprudence a reconnu au maire le pouvoir de prescrire aux riverains des voies publiques de balayer le trottoir situé devant leur habitation (CE, 15 octobre 1980, Garnotel). Ceci inclut le déneigement des trottoirs. En cas d'accident, le juge appréciera si les précautions nécessaires avaient été prises par les propriétaires des immeubles, notamment dans les régions où les chutes de neigge sont abondantes. En cas de négligence avérée, le propriétaire commet une faute qui engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil (Cour de Cassation, chambre civile 2, 19 juin 1980, Jeannot, n° 78-16360). Dans le cas des immeubles en copropriété, le règlement de copropriété ne peut contenir de clause concernant le déneigement des trottoirs. En effet, ces derniers relèvent de la voirie publique, alors que le règlement ne peut contenir que des clauses relatives aux parties communes d'un immeuble en copropriété, qui sont la propriété privée et indivise des copropriétaires composant le syndicat des copropriétaires. En cas d'immeuble en copropriété, l'exécution de l'arrêté municipal prescrivant des mesures de déneigement des trottoirs relevant de la voirie publique est à la charge du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic. Dès lors, il appartient au syndic de prendre, au nom du syndicat des copropriétaires, les mesures pratiques nécessaires à l'exécution de l'arrêté municipal. En cas d'accident, la victime, copropriétaire ou tiers, peut engager la responsabilité pour négligence ou faute soit du syndicat des copropriétaires, soit du syndic, soit des deux. Si la responsabilité du syndicat est reconnue, l'indemnisation est à la charge du syndicat, et supportée par l'ensemble des copropriétaires, chacun à hauteur de sa quote-part de charges. Le syndicat peut ensuite se retourner contre son syndic s'il estime que l'accident résulte d'une négligence ou d'une faute de ce dernier.


  • Division d'une maison en appartement et autorisation d'urbanisme

    Question d'un parlementaire :


    Question écrite de M. Jean Louis Masson :

    M. Jean Louis Masson demande à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement si le projet de transformation d'une maison de ville en six appartements, sans aucun changement du bâti extérieur, demeure soumis à l'obtention d'une autorisation au titre de l'urbanisme. Le cas échéant, il souhaite aussi savoir comment sont mises en recouvrement les diverses participations (participation de raccordement à l'égout…) s'il n'existe pas de fait générateur.

     



    Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement :

     

    Selon la rédaction de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme (CU), sont soumis à permis de construire les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à 20 m², ainsi que ceux ayant pour effet la modification des structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsqu'ils s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 du CU. Selon les termes de l'article R. 421-17 du même code sont soumis à déclaration préalable, lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux exécutés sur des constructions existantes qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à 5 m² et inférieures ou égales à 20 m², ainsi que les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 du CU. Or, depuis la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2007, l'article R. 123-9 du CU définit précisément le champ d'application du changement de destination. Il s'agit des destinations suivantes : habitation, hébergement hôtelier, bureau, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, construction et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif. Dans le cas d'espèce, où il s'agit de transformer une maison de ville en six appartements, sans aucun changement du bâti extérieur, la destination reste la même puisqu'il s'agit dans les deux cas d'un usage d'habitation. Une autorisation d'urbanisme ne sera donc nécessaire que si cette transformation s'accompagne de création de surface de plancher supérieure à 5 m², par la création d'un niveau supplémentaire par exemple. En l'absence de création de surface de plancher aucune taxe d'urbanisme n'est due. Par ailleurs, cette division d'une maison de ville en six appartements ne peut entraîner une participation pour raccordement à l'égout (PRE) puisque cette opération n'est pas soumise à autorisation d'urbanisme. En revanche, si les caractéristiques de cette opération rendaient nécessaire une autorisation d'urbanisme, cette dernière devrait comporter la prescription de la PRE pour chacun des appartements issus de la division (CE 24 juin 2009, req. n° 297-636, « Communauté d'agglomération de Bouges »). La participation d'assainissement collectif (PAC) qui remplace la PRE à compter du 1er juillet 2012 a pour fait générateur, non pas le permis de construire comme pour la PRE, mais le raccordement à l'égout. Par conséquent, la division en plusieurs appartements d'un immeuble déjà raccordé à l'égout ne sera pas assujettie à la PAC.