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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1248

  • les autorisations d'urbanisme sont accordées sous réserve des droits des tiers

    Les autorisations d'urbanisme sont accordées sous réserve des droits des tiers, c'est ce que rappelle cet arrêt.


    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 2 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RENNES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE RENNES demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'article 1er de l'ordonnance du 4 mars 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 14 décembre 2009 de son maire accordant un permis de construire à M. Thomas et Mme Cécile pour l'extension d'une maison individuelle ;

    2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par Mme Monique B devant le tribunal administratif de Rennes ;

    3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;



    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

    - les observations de Me Spinosi, avocat de la COMMUNE DE RENNES, et de Me Hemery, avocat de Mme B,

    - les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de la COMMUNE DE RENNES, et à Me Hemery, avocat de Mme B ;




    Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

    Considérant que pour décider, par l'article 1er de l'ordonnance du 4 mars 2010 et sur demande de Mme B, la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 14 décembre 2009 par le maire de la COMMUNE DE RENNES à M. et à Mme aux fins d'extension et de surélévation de leur maison d'habitation, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a jugé propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision le moyen tiré de ce que le maire de la COMMUNE DE RENNES ne pouvait légalement délivrer le permis de construire litigieux en l'absence au dossier de demande de permis d'une autorisation des propriétaires de la canalisation privée d'assainissement existante sur la parcelle AH 115 ou de la preuve d'une servitude d'écoulement des eaux usées pour réaliser le raccordement de l'immeuble, objet du permis, au réseau public d'assainissement situé à l'angle de la rue Desaix ;

    Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, le projet architectural indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement ; que, les autorisations d'urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers, ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'imposer aux pétitionnaires de justifier, dans leurs demandes d'autorisations d'urbanisme, des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que la demande de permis de construire déposée par M. et Mme pour l'extension d'une construction à usage d'habitation sur un terrain dont il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'il était raccordé aux réseaux publics ne comportait ni l'autorisation des propriétaires d'une canalisation privée, ni la preuve d'une servitude d'écoulement des eaux usées pour réaliser le raccordement de l'immeuble était sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, juger que le moyen tiré de l'absence de ces documents était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont il a ordonné, pour ce motif, la suspension ; que, par suite, la COMMUNE DE RENNES est fondée à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation de l'article 1er de l'ordonnance attaquée ;

    Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de se prononcer sur la demande de suspension présentée au titre de la procédure de référé engagée par Mme B ;

    Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 14 décembre 2009 par le maire de la COMMUNE DE RENNES à M. et Mme , Mme B soutient que les pétitionnaires n'ont pas justifié de son autorisation de se raccorder à son réseau privé, que la ruelle située entre les parcelles AH 111 et AH 113 ne peut être utilisée sans son autorisation, que l'étroitesse de cette voie ne permet ni son utilisation par des véhicules automobiles sans danger pour les riverains, ni le passage des véhicules de lutte contre l'incendie, enfin que son droit de passage sur la parcelle des pétitionnaires pour accéder à son compteur EDF n'est pas garanti ; qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que la demande de suspension présentée par Mme B ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE RENNES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B le versement à la COMMUNE DE RENNES de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;



    D E C I D E :


    Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du 4 mars 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes est annulé.

    Article 2 : La demande de suspension présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Rennes et les conclusions présentées par Mme B devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

    Article 3 : Mme B versera à la COMMUNE DE RENNES une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RENNES, à Mme Monique B, à M. Thomas et à Mme Cécile .
    Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat."

  • Plu enquête publique avis du commissaire enquêteur

    Un arrêt sur les conclusions motivées du commissaire enquêteur donnant son avis personnel : 


    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 25 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Mandelieu-la-Napoule, représentée par son maire ; la commune de Mandelieu-la-Napoule demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt n°08MA03259-08MA03333-08MA03343-08MA03353 du 4 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, à la demande de la société Finareal, de Mme Murielle A, de M. et Mme B et de la SCI Nelson, les jugements du 22 mai 2008 du tribunal administratif de Nice et la délibération du 16 janvier 2006 du conseil municipal de la commune de Mandelieu-la-Napoule approuvant la révision du plan local d'urbanisme ;

    2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les appels de la société Finareal, de Mme A, de M. et Mme B et de la SCI Nelson ;

    3°) de mettre à la charge de la société Finareal le versement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2121-12 ;

    Vu le code de l'environnement ;

    Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 600-4-1 ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, Maître des Requêtes en service extraordinaire, 

    - les observations de Me Georges, avocat de la commune de Mandelieu-la Napoule et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Finareal,

    - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à Me Georges, avocat de la commune de Mandelieu-la Napoule et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Finareal ;




    1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 16 janvier 2006, le conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme ; que, par quatre jugements du 22 mai 2008, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de la société Finareal, de Mme A, de M. et Mme B et de la SCI Nelson tendant à l'annulation de cette délibération, à l'exception de la demande de la société Finareal, à laquelle il a partiellement fait droit ; que, par un arrêt en date du 4 juin 2010, contre lequel la commune de Mandelieu-la-Napoule se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ces jugements et la délibération du 16 janvier 2006 ;

    Sur l'intervention de la commune de Cannes :

    2. Considérant que la commune de Cannes a intérêt au maintien de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

    Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

    3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. " ;

    4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ; qu'elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ;

    5. Considérant que la cour a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que la commune avait adressé aux membres du conseil municipal une note relative à la révision du plan local d'urbanisme, synthétisant les différentes étapes de sa procédure d'adoption, mentionnant l'avis favorable du commissaire enquêteur et proposant de tenir compte de certaines observations des personnes consultées à l'issue de l'enquête publique ; que cette note était notamment accompagnée d'un document portant sur les modifications pouvant être apportées au plan pour donner suite à ces différentes remarques, dont une rubrique mentionnait le projet de création d'un secteur Nx autorisant les affouillements et exhaussements de sol au titre des installations et travaux divers et proposait une modification du règlement du plan par l'adjonction d'un article N 2-8 ainsi rédigé : " Sont admis dans les seuls secteurs Nx/ - les dépôts de matériaux inertes à l'exclusion de toute structure technique destinée à l'accueil des déchets " ; qu'en jugeant que, en dépit de la communication de ces différents documents et nonobstant la très faible superficie, de quelques 3 hectares, du secteur dont s'agit, qui représentait moins d'un millième de celle de la commune, il n'avait pas été satisfait à l'obligation prescrite par l'article L. 2121-12, faute pour les membres du conseil municipal de connaître les motifs du choix de ce secteur et d'avoir disposé d'éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de l'emplacement retenu pour ce site d'accueil de déchets inertes, la cour s'est méprise sur la portée cet article, qui n'imposait nullement de telles justifications ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et a ainsi commis une erreur de droit ; 

    6. Considérant en revanche, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) " ; qu'en relevant, pour juger que le commissaire enquêteur ne pouvait être regardé comme ayant formulé des conclusions motivées donnant son avis personnel sur le plan local d'urbanisme, que l'avis favorable rendu par l'intéressé à la fin de son rapport ne contenait pas, contrairement à ce que celui-ci énonçait, de réserves et qu'il ne se prononçait pas sur les avis émis par les personnes associées, et notamment celui du syndicat intercommunal suggérant la création d'une zone Nx, la cour a porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier, qui est exempte de dénaturation ;

    7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'un des deux motifs retenus par la cour administrative d'appel de Marseille pour annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Mandelieu-la-Napoule justifie légalement le dispositif de l'arrêt attaqué ; que, par suite, la commune de Mandelieu-la-Napoule n'est pas fondée à demander l'annulation de cet arrêt ;

    Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Finareal, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Mandelieu-la-Napoule au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule la somme de 1.500 euros qui sera versée à la société Finareal au même titre ;




    D E C I D E


    Article 1er : L'intervention de la commune de Cannes est admise.
    Article 2 : Le pourvoi de la commune de Mandelieu-la-Napoule est rejeté.
    Article 3 : La commune de Mandelieu-la-Napoule versera à la société Finareal une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Mandelieu-la-Napoule, à la société Finareal, à Mme Muriel A, à M. et Mme Louis B, à la SCI Nelson et à la commune de Cannes. 
    Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie."